1. 'Faits

1.1. Le Contrat

1. Le 29 décembre 2001, [la Demanderesse], en qualité d'armateur, et [la Défenderesse], en qualité de constructeur, ont signé un «Contrat de construction du car-ferry […]» («le Contrat» - Pièce 1 soumise avec la Demande d'arbitrage, C1) [dans la présente sentence, les pièces de la Demanderesse seront référées par la lettre C suivie du numéro attribué lors de leur communication et les pièces de la Défenderesse de la lettre D suivie du numéro].

2. Ce Contrat avait pour objet de «définir les conditions et modalités selon lesquelles le Constructeur [la Défenderesse] s'engage à construire, équiper, armer, essayer et livrer pour le compte de l'Armateur qui s'engage à en prendre livraison, un navire car-ferry destiné au transport de 1300 passagers et 300 véhicules de tourisme ou 40 remorques correspondant aux caractéristiques définies par le présent contrat et documents techniques annexés à ce dernier et en faisant partie intégrante» (Article 1er).

3. Aux termes de l'Article 18 (Vices cachés) du Contrat,

1. Le CONSTRUCTEUR reste garant des vices cachés affectant le navire et ses équipements et ce même après la signature du procès-verbal constatant l'expiration de la période de garantie prévue à l'alinéa 14 de l'article 13 du présent contrat, sans réserves (sic) par l'ARMATEUR. 2. Le CONSTRUCTEUR ne s'engage qu'à réparer ou remplacer à ses frais les organes ou groupes d'organes défectueux. 3. Le droit d'action en garantie contre le CONSTRUCTEUR se prescrit par un délai d'un (01) an. Ce délai ne commence à courir qu'à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise qui détermine la découverte du vice caché. 4. Cependant, la durée des effets du présent article est limitée à quatre (04) années après la date d'expiration de la période en garantie.

4. L'Article 32 (Règlement des litiges et contestations) stipulait que :

1. Les litiges auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'exécution du présent contrat seront réglés à l'amiable entre les deux parties contractantes.

2. A défaut d'un règlement à l'amiable, les différents (sic) seront tranchés par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.

3. L'arbitrage aura lieu à PARIS. Le droit applicable sera le droit français et les règles de procédure seront celles du lieu de l'arbitrage.

1.2. L'exécution du Contrat

5. La livraison du navire […] est intervenue le 22 octobre 2004 et un Procès-verbal de réception a été signé le jour même, conformément à l'article 17.2 du Contrat (Pièce C2). Aux termes dudit Procès-verbal de réception «tous les essais de bon fonctionnement des divers appareils auxiliaires, installation de bord et équipements prévus par le Contrat de construction du 29.12.01. et ses pièces annexes notamment la spécification technique et ses amendements ont été effectués avec résultats satisfaisants» (Pièce D3). Un Procès-verbal d'inventaires des possessions et des pièces de rechange attestait également «Que tous les éléments, les appareils, les équipements, les pièces de rechange et les outils ont été livrés avec le navire. Que la liste des pièces de rechange nécessaires pour une exploitation du navire pour une durée de cinq ans, a été remise par le Constructeur à l'Armateur conformément à l'article 23 alinéa 3 du Contrat de construction» (Pièce D3).

6. Le 13 septembre 2006, les Parties ont signé un Protocole d'accord (le «Protocole», Pièce C2). Aux termes de son article 3, il était décidé que «la responsabilité pour les prestations techniques stipulées à l'art. 18 des Contrats mentionnés, expirera dans les dates que [sic], respectivement sont indiqués ci de suite [sic] : - [navire] : 25 octobre, 2009 (Date de livraison-réception : 22.10.2004) ; […]».

7. L'article 4 stipulait également que l'article 32 du Contrat, cité au paragraphe 4 ci-dessus, serait applicable au Protocole et que «En outre, chacune des parties pourra recourir au Règlement de référé pré-arbitral de la CCI, les parties se déclarant liées par les dispositions dudit Règlement […]».

8. Le 12 février 2007, [le navire] a subi une voie d'eau alors qu'il se trouvait en arrêt technique au chantier [dans un pays européen]. La salle des machines et le compartiment des moteurs principaux ont été inondés pendant plusieurs heures (Annexe 6 à la Pièce C8, rapport de Mer en date du 12.02.2007 établi par le commandant et Annexe 7 à la Pièce C8).

9. Le 13 février 2007, [un cabinet d'experts maritimes] a établi un rapport préliminaire («Preliminary Advice») à la demande [d'un cabinet juridique], au nom de [la Demanderesse] aux termes duquel «It was reported that while the vessel was berthed at […] shipyard at […] in the port of […], the engine crew opened the portside sea chest filter. Some times later, seawater started to pour through the opened filter box into the engine compartment and the crew was unable to contain the leak. Water level reached the second deck flooding the main engines compartment submerging all the machinery inside up to the main engine cylinder covers». Ce rapport (i) contenait une description du dommage, (ii) notait, quant à la cause du dommage, que les représentants du propriétaire du navire n'avaient avancé aucune hypothèse quant aux raisons de l'inondation, puis (iii) décrivait les réparations devant être effectuées (Annexe 7 à la Pièce C8).

10. Le 14 mars 2007, [le cabinet d'experts] a établi, à la demande de [la Demanderesse], un «Follow Up Advice» contenant la liste des réparations à effectuer, pour un montant total d'un million d'euros (hors les pièces de rechange) (Annexe 7 à la Pièce C8).

11. À la suite de l'avarie, les deux réducteurs des moteurs principaux [du navire] ont été démontés puis transférés vers les ateliers de la société [A], fabricant desdits réducteurs […], elle-même sous-traitante de la société [B] […] Au cours de l'examen du réducteur bâbord, le 14 juin 2007, la société [A] a découvert que celui-ci présentait un arrachement de métal suivi de ramification sur le flan d'une dent de la couronne principale (Pièce C5 ; Rapport de visite de [B] constatant «une fissure sur une dent de la couronne principale et des traces de piquage sur l'arbre»).

12. Le 29 juin 2007, [le cabinet d'experts] a établi, à la demande de [la Demanderesse], un rapport d'enquête sur les réducteurs contenant notamment une description de l'arrachement et des indications pour sa réparation. En ce qui concerne l'origine des dégâts, il énonçait que «the insurance surveyor would like to know the decision of the Owner. The cause might either be attributed to this casualty (the flooding of the main engine room) or it could be attributed to another cause, such as a latent (undetectable) defect of fabrication, in which case will exclude the insurance from this case» (Pièce C6).

13. Le 12 juillet 2007, [la Demanderesse] a commandé, auprès de [B], un nouveau réducteur bâbord pour un montant total de 412.307,59 EUR (Pièces C4 et D6).

14. Le 3 septembre 2007, [le cabinet d'experts] a remis son rapport rendant compte de la réunion tenue le 30 août 2007 dans les locaux de [B] entre les représentants de [la Demanderesse] et de [B]. Aux termes de ce rapport, «[B] has not provided any meaningful explanation in respect with the cracked gear and has made negative comments regarding eventual investigations to be performed to find out the nature of the crack, this position is not acceptable and should be confronted». (Annexe 12 à la Pièce C8).

15. Les travaux de réparation du navire ont été achevés le 25 mars 2008 (Pièce C8, p.4).

16. Le 5 octobre 2009, [le cabinet d'experts] a accepté la mission d'expertise confiée par [la Demanderesse] portant sur le réducteur de vitesse du moteur principal bâbord, afin de déterminer la cause de la fissure trouvée sur une dent de l'engrenage. L'expert énonçait que «Malgré la réclamation en dommages contre [la Défenderesse], et [B], le coût des deux réducteurs feront (sic) partie tout de même des montants réclamés aux Assureurs Coque à cause de l'avarie au navire, car le préjudice primaire subi est le résultat du (sic) envahissement de la salle à machine. Cette procédure contre le fabricant, a aussi le but vis-à-vis des Assureurs de sauvegarder leurs intérêts et de minimiser leur préjudice économique» (Pièce C7).

1.3. Le litige et l'initiation de la procédure d'arbitrage

17. Le 13 octobre 2009, [la Demanderesse] a déposé une requête en référé pré-arbitral ayant pour objet la désignation d'un tiers statuant en référé et/ou à tout expert technique désigné par lui conformément à l'article 4 du Protocole (Pièce R9) avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux où est entreposée la pièce du réducteur arguée de vice de construction ou de conception,

- constater de manière contradictoire que cette pièce est bien celle qui avait été installée lors de la construction du navire […],

- constater de manière contradictoire l'existence de l'arrachage métallique affectant ladite pièce,

- prendre toute mesure nécessaire à la conservation des pièces et documents afférents à l'installation et le remplacement de la pièce litigieuse,

- faire toute constatation utile à la conservation et à l'établissement des preuves désordre technique allégué (sic),

- A cet effet :

- Prendre connaissance des pièces contractuelles,

- Examiner le réducteur litigieux,

- Procéder à tous examens et analyses, notamment métallurgique et métallographique, qu'il estimera utiles afin de déterminer les causes de l'arrachement,

- Fournir tous éléments techniques, faire toutes investigations afin de permettre à la juridiction compétente de dire s'il s'agit d'un vice de conception ou de construction,

- Répondre aux dires des parties,

- Rédiger un pré-rapport au vu duquel les parties pourront adresser à l'expert leurs observations avant le dépôt du rapport définitif.

18. Le 21 octobre 2009, la Demanderesse a engagé la présente procédure d'arbitrage au moyen d'une Demande d'arbitrage, accompagnée de 3 pièces, reçue par le Secrétariat de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après le «Secrétariat» et la «Cour d'Arbitrage») le 22 octobre 2009.

1.4. Les investigations techniques réalisées parallèlement à la procédure d'arbitrage

19. Le 26 octobre 2010, [le cabinet d'experts] a rendu un rapport intitulé «Claim Accounts. Revision 6» établi à la demande de [la Demanderesse]. Ce rapport constituait la sixième version d'un décompte de dédommagement retraçant l'historique du sinistre, les analyses effectuées et les travaux entrepris (Annexe 17 à la Pièce C8).

20. Le 3 février 2011, [l']expert du réassureur a rendu son avis technique établi à la demande de […] agissant pour le compte de l'assureur de [la Demanderesse] […] S'agissant de la cause du dommage, après avoir constaté une grande complexité du panneau de contrôle des prises de l'eau de mer, le rapport concluait que «It is therefore our opinion that a wrong operation of the sea valve might have been occured on 12.02.2007 when the engine room got flooded. The above anyhow doesn't exclude that the valve could be also promptly closed from the same control panel if somebody had promptly reacted to the alarm of the flooding in progress. In order to evaluate and to comment the above possibility of valve closure other investigation should have been carried out but this was not allowed by Owners interest» (Pièce C8).

2. Procédure

2.1. Introduction de la procédure et nomination de l'Arbitre unique

21. La Demanderesse a engagé cette procédure d'arbitrage le 22 octobre 2009 (paragraphe 18 ci-dessus).

22. Le 28 octobre 2009, le Secrétariat a notifié la Demande d'arbitrage à [la Défenderesse], en l'invitant à y répondre, conformément à l'article 5.1 du Règlement d'arbitrage de la CCI en vigueur à compter du 1er janvier 1998 (le «Règlement CCI»), dans un délai de 30 jours. Ce même jour, le Secrétariat a invité les parties à présenter leurs commentaires sur le nombre souhaité d'arbitres et sur la langue de la procédure, la clause compromissoire étant muette à cet égard.

23. Le 6 novembre 2009, la Demanderesse a informé le Secrétariat qu'elle souhaitait un arbitre unique et que la langue de l'arbitrage soit le français «dans la mesure où l'ensemble des pièces contractuelles et des échanges intervenus entre les parties sont rédigés en français».

24. Le 17 novembre 2009, dans le cadre de la procédure en référé pré-arbitral, le Secrétariat a confirmé la nomination du professeur […] en qualité de Tiers.

25. Le 20 novembre 2009, [la Demanderesse] a, conformément aux instructions du Tiers, soumis un Mémoire n° 1 dans le cadre de la procédure en référé pré-arbitral.

26. Le 25 novembre 2009, la Défenderesse a informé le Secrétariat que les parties étaient convenues de suspendre la présente procédure pour 15 jours, soit jusqu'au 10 décembre 2009, précisant que cette suspension «n'aura aucun effet de droit matériel pour les parties, qui ne pourront pas l'invoquer à l'appui de leurs prétentions». La Demanderesse a confirmé ce qui précède le 26 novembre 2009. Les Parties sont également convenues de suspendre la procédure de référé pré-arbitral dans les mêmes conditions.

27. Les parties ont alors régulièrement informé le Secrétariat de ce qu'elles étaient convenues de prolonger la suspension de la procédure arbitrale, ce dont le Secrétariat a régulièrement pris note. Le dernier courrier du Secrétariat date du 17 septembre 2010 et prend note de l'accord des parties de garder l'affaire en suspens jusqu'au 30 septembre 2010.

28. Le 4 octobre 2010, la Défenderesse a soumis sa Réponse à la Demande d'arbitrage accompagnée des pièces D1 à D8. Elle précisait qu'elle était d'accord pour la nomination d'un Arbitre unique et demandait que les parties se voient accorder 30 jours à compter de la réception par la Demanderesse de la Réponse pour le désigner conjointement. Quant à la langue de l'arbitrage, elle acceptait la proposition de la Demanderesse que la langue soit le français, «pour autant que les pièces originales en anglais ou en espagnol soient admises sans traduction française».

29. Ce même jour, [la Défenderesse] a également soumis une Réponse au Mémoire n° 1 de [la Demanderesse] dans le cadre de la procédure en référé pré-arbitral, demandant au Tiers de constater l'irrecevabilité de la demande de référé pré-arbitral introduite par [la Demanderesse] et en tout état de cause de débouter cette dernière de ses demandes.

30. Par lettre du 6 octobre 2010, le Secrétariat a demandé à la Demanderesse de donner ses commentaires quant à la proposition de la Défenderesse que les parties se voient accorder 30 jours à compter de la réception par la Demanderesse de la Réponse pour désigner conjointement l'Arbitre unique, précisant qu'à défaut, l'Arbitre unique serait nommé par la Cour d'arbitrage, conformément à l'article 8.3 du Règlement CCI. Dans un autre courrier du même jour, le Secrétariat invitait également la Demanderesse à commenter la proposition de la Défenderesse quant à la langue de l'arbitrage, rappelant qu'en cas de désaccord des parties, il appartiendrait au Tribunal de fixer la ou les langues de la procédure.

31. Lors de sa session du 28 octobre 2010, la Cour d'Arbitrage a décidé de prendre les mesures nécessaires pour la nomination d'un arbitre unique et de fixer la provision […]

32. Le 19 novembre 2010, le Secrétariat a informé les parties que, lors de sa session du 18 novembre 2010, la Cour d'arbitrage avait nommé […] en qualité d'Arbitre unique […] Le même jour, le dossier a été transmis à l'Arbitre unique.

33. Par Ordonnance du 8 novembre 2010, le Tiers avait rejeté les demandes de référé pré-arbitral de [la Demanderesse].

2.2. L'Ordonnance de Procédure n° 1 («OP1»)

34. Par lettre du 22 novembre 2010, l'Arbitre unique a invité la Demanderesse à soumettre ses commentaires quant à la proposition de la Défenderesse sur la langue de l'arbitrage le 25 novembre 2010.

35. La Demanderesse ne s'est pas opposée à la proposition de la Défenderesse, ainsi que l'Arbitre unique l'a constaté dans sa lettre aux Parties en date du 30 novembre 2010. Par une Ordonnance de Procédure n° 1 du même jour, il a donc décidé que le français serait la langue de la procédure arbitrale et que les pièces originales en anglais ou en espagnol seraient admises sans traduction française.

2.3. L'Acte de mission

36. Le même jour également, l'Arbitre unique a adressé aux Parties un projet d'Acte de mission et les a invitées à lui communiquer, jusqu'au 8 décembre 2010 au plus tard, (i) un exposé sommaire de leurs prétentions et de leurs demandes destiné à y être inclus et (ii) leurs commentaires éventuels. Il leur a également proposé de tenir une audience téléphonique afin de s'accorder sur un calendrier de la procédure.

37. Le 8 décembre 2010, la Défenderesse a soumis un exposé de ses prétentions, demandes et commentaires sur le projet d'Acte de mission. La Demanderesse a fait de même le 10 décembre 2010.

38. Le 13 décembre 2010, les Parties et l'Arbitre unique ont tenu une conférence téléphonique afin de finaliser l'Acte de mission et de tenter de trouver un accord sur le calendrier prévisionnel. Par lettre du même jour, l'Arbitre unique a constaté l'accord des parties sur le projet final d'Acte de mission et l'absence d'accord entre les parties sur un possible calendrier, leur demandant dès lors de lui communiquer leurs positions respectives à cet égard.

39. Le 15 décembre 2010, l'Arbitre unique a fait circuler l'Acte de mission pour signature.

40. Le 23 décembre 2010, conformément à l'article 18.2 du Règlement CCI, l'Arbitre unique a envoyé au Secrétariat l'Acte de mission signé par lui et les Parties, pour communication à la Cour d'arbitrage.

2.4. L'Ordonnance de Procédure n° 2 (Calendrier prévisionnel) («OP2»)

41. Par lettre du 10 décembre 2010, l'Arbitre unique avait constaté «que la Demanderesse sollicite la désignation «avant tout débat», d'un expert technique ayant notamment pour mission d'examiner le réducteur litigieux afin de déterminer les causes de l'arrachement et de permettre à la juridiction compétente de dire s'il s'agit d'un vice caché et qui en est responsable et ce dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation. De son côté, la Défenderesse demande à ce que la question de la prescription et/ou extinction des demandes de [la Demanderesse] fasse l'objet d'une instruction propre et d'une sentence partielle». L'Arbitre unique a demandé aux Parties de s'exprimer sur ces points lors de la conférence téléphonique du 13 décembre 2010. Les Parties n'ayant pu s'entendre lors de la conférence téléphonique mentionnée ci-dessus, l'Arbitre unique leur a demandé de bien vouloir lui communiquer leur position quant à un possible Calendrier, ce qu'elles ont fait le 14 décembre 2010.

42. La Demanderesse a réitéré son objection à ce que la question de la prescription et/ou extinction des demandes de [la Demanderesse] fasse l'objet d'une instruction propre et d'une sentence partielle, sollicitant «la jonction de l'incident au fond». Elle a également proposé deux échanges de mémoires, avec des délais de trois semaines entre chaque mémoire. La Demanderesse ne s'est pas exprimée plus avant sur sa demande de désignation «avant tout débat» d'un expert technique. De son côté, la Défenderesse a confirmé sa demande de bifurcation, l'extinction de la garantie devant faire, pour des raisons de logique du raisonnement juridique, de simplicité, de rapidité et d'économie, l'objet d'une sentence partielle. Elle a demandé, à titre subsidiaire, que les Parties soient invitées à déposer des mémoires sur l'opportunité et la pertinence d'une bifurcation. Enfin, elle s'est opposée à ce que soit ordonnée une expertise préalable, celle-ci, telle que demandée par la Demanderesse n'étant pas pertinente, l'objet de l'expertise formulé par la Demanderesse étant réducteur. Elle ajoutait que la demande d'expertise à ce stade de la procédure n'était pas raisonnable, l'Arbitre unique n'ayant aucune raison «d'altérer l'ordre traditionnel des débats, qui voit la partie proposer l'expertise comme moyen de preuve en appui des allégations de sa demande, et l'arbitre en décider de la pertinence après avoir pris connaissance de la réponse» (courrier de la Défenderesse du 14 décembre 2010, p.4).

43. L'Arbitre estimant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour se prononcer, tant sur la demande de désignation d'un expert formulée par la Demanderesse, que sur la demande de bifurcation de la Défenderesse, il a demandé à la Demanderesse de développer plus avant sa position - et à la Défenderesse d'y répondre - quant à la réalité du préjudice subi par elle, son imputabilité (indépendamment de la question de la prescription/extinction) à la Défenderesse et les preuves dont elle disposait déjà, avant de se prononcer sur l'opportunité de désigner un expert technique et sur l'étendue de sa mission. Il a également indiqué souhaiter mieux connaître la position des parties quant à l'interprétation de la clause contractuelle relative à la garantie des vices cachés et à la prescription des demandes sur ce fondement avant de prendre une décision sur la question de la bifurcation. Enfin, il a précisé que les Parties devraient se prononcer sur ces questions dans un seul et même mémoire.

44. Le 28 décembre 2010, conformément à l'article 18.4 du Règlement CCI, l'Arbitre a ainsi transmis aux Parties et à la Cour d'arbitrage l'OP2 fixant le Calendrier prévisionnel pour la conduite de la procédure en ce sens.

45. Conformément au Calendrier prévisionnel, la Demanderesse a soumis son Mémoire n° 1 le 25 janvier 2011.

2.5. La production de documents et la suite de la procédure

46. Le 28 janvier 2011, la Défenderesse a soutenu que contrairement aux instructions de l'Arbitre unique, la Demanderesse n'avait pas développé sa position comme demandé dans l'OP2, forçant «paradoxalement la bifurcation qu'elle dit pourtant refuser». Elle a par ailleurs formulé une demande de production de documents sous forme d'un Redfern Schedule.

47. L'Arbitre a demandé à la Demanderesse de répondre à cette demande de production le 3 février 2011 au plus tard. La Demanderesse ayant déclaré ne pas pouvoir répondre pour cette date, l'Arbitre lui a octroyé, par lettre du 1er février 2011, jusqu'au 8 février pour ce faire, précisant qu'à défaut de réponse, il se prononcerait sur la requête en production sans avoir bénéficié des commentaires de la Demanderesse. À réception de cette décision, la Défenderesse s'est réservé le droit de solliciter un délai pour soumettre son mémoire en réponse, initialement prévu pour le 22 février 2011.

48. Par lettre du 1er février 2011, le Secrétaire Général de la Cour d'arbitrage a invité l'Arbitre unique à suspendre son travail dans ce dossier dans l'attente du paiement par les Parties de la provision.

49. Lors de sa session du 3 mars 2011, la Cour d'arbitrage a décidé de reconsidérer à la baisse le montant de la provision et que les demandes n'étaient pas retirées, conformément à l'article 30.4 du Règlement CCI.

50. Le 10 mars 2011, l'Arbitre unique a donc rendu une Ordonnance de Procédure n° 3 constatant ce qui précède, prononçant la reprise de la procédure et modifiant le calendrier procédural en conséquence : le délai alloué à la Demanderesse pour se prononcer sur la requête de production de documents était repoussée au 17 mars 2001 et celui alloué à la Défenderesse pour soumettre son Mémoire en Réponse au 31 mars 2011.

51. Par télécopie du 17 mars 2011, la Demanderesse a informé l'Arbitre unique et la Défenderesse de ce qu'elle n'entendait «pas déférer, en l'état, à la demande de production de pièces formée par [la Défenderesse]» aux motifs que cette demande (i) était «totalement vague et imprécise», (ii) «représente un volume de recherches sans commune mesure avec la prétendue pertinence des pièces sollicitées» et (iii) que les pièces demandées «sont dénuées de toute pertinence». Ce même jour, la Défenderesse a informé l'Arbitre unique qu'elle souhaitait pouvoir prendre position sur les objections de [la Demanderesse].

52. Le 18 mars 2011, l'Arbitre unique a précisé que la Défenderesse avait jusqu'au 22 mars 2011 pour commenter la prise de position de la Demanderesse sur sa requête de communication de pièces et que la Demanderesse pourrait répondre à ces commentaires avant le 24 mars 2011.

53. Par télécopie du 22 mars 2011, la Défenderesse a estimé que contrairement aux allégations de la Demanderesse, les documents demandés étaient clairement identifiés et leur production nécessaire afin de permettre à l'Arbitre de déterminer si [la Demanderesse] était en droit d'intenter l'action en garantie. Elle ajoutait que réunir les documents requis ne pouvaient vraisemblablement pas emporter une charge de travail importante pour la Demanderesse.

54. Le 25 mars 2011, l'Arbitre unique a constaté que la Demanderesse n'avait pas répondu aux derniers commentaires de la Défenderesse sur sa requête de communication de pièces dans le délai qui lui était imparti. Il a par conséquent informé les parties de ce qu'il se prononcerait sur la demande de communication de pièces formulée par la Défenderesse dans les plus brefs délais.

55. Aux termes d'une Ordonnance de Procédure n° 4 en date du 28 mars 2011 («OP4»), l'Arbitre a décidé de (i) faire droit à la demande de production formulée par la Défenderesse de «[t]ous constats et/ou rapports techniques et/ou offres en possession ou sous le contrôle de [la Demanderesse], établis par elle-même et/ou [B] et/ou [A] et/ou leurs mandataires ou sous-traitants respectifs et/ou leur(s) assureur(s), à la suite de la voie d'eau du 12 février 2007 et i) constatant l'état des réducteurs et/ou des blocs machines dans lesquels ils s'intègrent, et/ou ii) analysant les dommages constatés, et/ou iii) proposant les solutions et/ou coûts et/ou délais de remise en état et/ou de remplacement» et (ii) rejeter la demande de production formulée par la Défenderesse de «[t]outes les correspondances envoyées/reçues par [la Demanderesse], ainsi que les notes internes de [la Demanderesse] y afférentes, concernant l'objet, l'étendue et les conclusions de l'examen du réducteur bâbord, établies par [la Demanderesse] et/ou [A] et/ou [B] et/ou leurs mandataires et/ou l'(es) assureur(s), portant notamment sur la définition des missions des experts, les réactions aux rapports reçus et les instructions données à cette occasion». Il a précisé que la Demanderesse devait produire les documents demandés dans un délai de 10 jours à compter de l'Ordonnance, soit le 7 avril 2011 au plus tard.

56. Par lettre du 29 mars 2011, la Défenderesse a demandé à l'Arbitre unique de (i) reporter la date pour le dépôt de son Mémoire en Réponse au-delà du délai fixé pour la production par la Demanderesse des documents afin de lui permettre d'intégrer ces documents dans ses écritures et (ii) reconsidérer le rejet de la seconde requête en production de documents, la Défenderesse se déclarant prête à restreindre le champ de sa requête afin que celle-ci réponde aux exigences d'identification telles que mentionnées dans l'OP4. La Demanderesse s'est opposée à la seconde demande de la Défenderesse, faisant valoir qu'aucun élément nouveau ne justifiait que l'Arbitre unique reconsidère sa position.

57. Aux termes d'une Ordonnance de Procédure n° 5 en date du 31 mars 2011 («OP5»), l'Arbitre unique a décidé que la Défenderesse soumettrait son Mémoire en Réponse dans les 10 jours de la réception des documents communiqués par la Demanderesse et le 18 avril 2011 au plus tard. Quant à la demande par la Défenderesse que soit produite «[t]outes les correspondances échangées entre [la Demanderesse] et/ou [A] et/ou [B] et/ou leur(s) assureur(s), ainsi que les notes internes de [la Demanderesse] y afférentes, concernant l'objet, l'étendue et les conclusions de l'examen du réducteur bâbord, établies par [la Demanderesse] et/ou [A] et/ou [B] et/ou leur(s) assureur(s), portant notamment sur la définition des missions des experts, les réactions aux rapports reçus et les instructions données à cette occasion», l'Arbitre unique l'a rejetée au motif que :

même ainsi restreinte et limitée à la période du 12 juin 2007 au 30 octobre 2007 […] si les auteurs des documents dont la production est requise sont maintenant clairement identifiés, le champ des documents demandés (toutes correspondances et notes internes) et le nombre de documents susceptibles d'y entrer restent extrêmement larges. D'autre part, les arguments avancés par la Défenderesse pour justifier sa demande de production sont variables, si ce n'est contradictoires : soit établir que [la Demanderesse] n'a pas intenté l'action en garantie dans le délai de prescription alors qu'elle avait connaissance du défaut, et/ou l'a fait abusivement, ce qui la prive de l'action en garantie et/ou de son exercice (lettre des Conseils de la Défenderesse du 22 mars 2011) ; soit comprendre les raisons pour lesquels [la Demanderesse] a décidé de n'exercer la garantie qu'à la veille de son échéance (lettre des Conseils de la Défenderesse du 29 mars 2011). Si le premier argument doit être retenu, la demande de production fait «double emploi» avec la demande de production des constats, rapports et/ou offres déjà acceptée par l'Arbitre unique. Si en revanche le second argument, et objectif assigné à la production requise, devait être retenu, sa pertinence, de l'avis de l'Arbitre unique, ne serait pas établi à ce stade de la procédure qui consiste en un échange unique de mémoires produits à brefs délais dans le but d'éclairer l'Arbitre unique sur la question de la prescription et/ou extinction des demandes de [la Demanderesse] et sur les demandes de bifurcation par la Défenderesse ou de désignation d'un expert technique par la Demanderesse.

58. Le 8 avril 2011, la Défenderesse a noté que la Demanderesse n'avait pas produit les documents demandés. Cette dernière a, ce même jour, demandé à l'Arbitre unique «un délai supplémentaire d'au moins dix jours pour la production des pièces demandées» au motif que sa cliente, dont le siège est en [Afrique du Nord], n'avait pu avoir connaissance des termes des Ordonnances de Procédure n° 4 et 5 que le 7 avril 2011 et qu'elle n'avait ainsi pu rechercher les pièces visées dans ces Ordonnances, ni a fortiori les lui transmettre.

59. La Défenderesse s'est opposée à cette demande au motif que : l'argument de la Demanderesse «n'est ni vraisemblable, ni recevable», les communications entre la France et [le pays en question] ne posant aucun problème particulier ; le Conseil de la Demanderesse était censé gérer ses communications avec sa cliente; et la demande de prolongation n'avait été formulée qu'une fois le délai échu, aux termes d'une motivation peu convaincante. La Défenderesse demandait en conséquence que l'Arbitre unique «(i) rejette la demande de prolongation, (ii) prenne acte que [la Demanderesse] a refusé de présenter dans les délais les documents dont production fut ordonnée, alors même qu'ils existent et se trouvent en sa possession (Ordonnance de procédure n° 4, Redfern Schedule, ad 1), par. 1), (iii) en tire les inférences négatives pertinentes, (iv) en prenne compte à l'heure d'allouer les dépens».

60. Par courriel du 9 avril 2011, l'Arbitre unique a noté que (i) la Demanderesse, représentée dans cette procédure par son Conseil, est réputée avoir connaissance d'une ordonnance procédurale à la date où elle est reçue par son Conseil et non pas à celle à laquelle ce dernier prétend la lui avoir transmise et, que (ii) une société de transport maritime partie à une procédure arbitrale internationale ne peut invoquer sans autre justification sa localisation pour échapper aux délais fixés, en particulier lorsqu'elle le fait à l'échéance de ce délai. «En considération de l'importance des pièces dont la production a été demandée pour la solution de cet arbitrage, au regard de la position même adoptée par la Défenderesse qui en a demandé la communication», l'Arbitre unique a néanmoins décidé d'accorder un délai supplémentaire de 6 jours à la Demanderesse, soit jusqu'au mercredi 13 avril 2011, pour la communication des pièces dont la production a été ordonnée, précisant qu'il «tirerait toutes les conséquences et inférences qui s'imposent d'un défaut de communication». Il a ajouté que le délai accordé à la Défenderesse pour produire son Mémoire en Réponse était prolongé d'autant et que cette décision serait confirmée par une Ordonnance de Procédure.

61. Le 10 avril 2011, la Défenderesse a informé l'Arbitre unique qu'elle s'inclinait devant sa décision «non sans relever que [la Demanderesse] a sollicité nouveau délai [sic] après l'échéance du premier en invoquant des motifs irrecevables au regard des règles de procédure convenues entre parties et Tribunal arbitral». Elle expliquait en outre que du fait de la prolongation accordée, les documents seraient vraisemblablement reçus le 14 avril et qu'ainsi leur analyse, et la soumission du Mémoire en Réponse, tomberaient «pour l'essentiel en pleine semaine sainte, largement chômée et fériée [dans son pays], pour tomber durant les jours de Pâques (samedi, dimanche, lundi de Pâques)». Elle demandait qu'en conséquence (i) la production des documents se fasse «par courrier électronique et format pdf, outre par DHL», et (ii) dans l'hypothèse où les documents sollicités seraient produits par la Demanderesse, que la date de soumission du Mémoire en Réponse soit fixée au 29 avril 2011, et à défaut soit prolongée de 5 jours.

62. Le 11 avril 2011, l'Arbitre unique a rendu une Ordonnance de Procédure n° 6 («OP6») aux termes de laquelle il réitérait l'instruction donnée à la Demanderesse de produire les documents dont il avait décidé la production et faisait droit à la demande de prolongation de délai de la Défenderesse.

63. Par courriel du 12 avril 2011, la Demanderesse a soutenu qu'il lui était impossible de soumettre les documents demandés dans le délai imparti par l'Arbitre et a ainsi demandé à ce dernier de lui accorder un délai supplémentaire raisonnable, qui ne soit pas inférieur à 10 jours ouvrables, afin que les pièces en sa possession puissent être recherchées et réunies.

64. Dans un courriel du même jour, la Défenderesse s'est opposée à cette demande en soulignant le caractère non sérieux et peu crédible des explications de la Demanderesse, rappelant que «[la Demanderesse] est une entreprise d'État […], active dans le transport international, armateur commandant des navires sur le marché international, rompue aux pratiques de l'arbitrage international». En réponse à ce courriel, la Demanderesse a réitéré sa demande de délai, soulignant que «[l]es délais imposés dans le cadre d'une procédure, serait-elle arbitrale et internationale, doivent permettre l'exercice des droits de la défense ce qui n'est pas le cas dès lors qu'ils ne sont que de quelques jours».

65. Aux termes d'une lettre du 12 avril 2011, l'Arbitre unique a constaté que la nouvelle demande de délai de la Demanderesse intervenait plus de deux mois après la formalisation par la Défenderesse de sa demande de production de documents, et plus de deux semaines après l'OP4 ordonnant la production de certains d'entre eux, et ce sans que la Demanderesse n'explique pourquoi elle n'avait pas déjà pris les mesures nécessaires à leur production. Il a également constaté que le Règlement CCI lui imposait de prononcer sa sentence dans un délai raisonnable et qu'il ne pouvait donc accepter que la soumission par la Défenderesse de son Mémoire en Réponse, dont la date dépend nécessairement des documents dont la production avait été ordonnée, soit indéfiniment retardée, du fait de retards ou demandes réitérées de délai pour ladite production.

66. Le 13 avril 2011, la Demanderesse a communiqué un certain nombre de pièces conformément à l'OP4. Le 14 avril 2011, la Défenderesse a noté que les annexes visées par le "Technical Advice" [de l'expert du réassureur] (nouvelle pièce C8) n'avaient pas été soumises par la Demanderesse et notamment l'annexe 7 ([marine experts'] reports 13.02 2007 and 14.03 2007); l'annexe 11 (Correspondence exchanged and [B] technical reports issued about reduction gears repairs") ; l'annexe 10 ([classification society's] report […] 03.04.2008) et, l'Annexe 12 ([marine experts'] report […] 03.09 2007) lesquelles étaient selon elle d'une pertinence évidente. Elle demandait ainsi à l'Arbitre d'inviter «la Demanderesse à les produire sur-le-champ, de façon à que [la Défenderesse] [sic] puisse en faire l'analyse tout en tenant les délais qui lui ont été fixés».

67. Par courriel du même jour, l'Arbitre, après avoir rappelé les termes de son OP4, constatait que les annexes du «Technical Advice» [de l'expert du réassureur] devaient être produites, ainsi que toute annexe à un document produit. Il demandait ainsi à la Demanderesse de se conformer à l'OP4 en produisant l'intégralité des documents identifiés par la Défenderesse dans le courriel de son Conseil du 14 avril 2011, avant le 18 avril 2011 au plus tard, précisant qu'à défaut, il en tirerait les conséquences qui s'imposeraient.

68. Le 18 avril 2011, la Demanderesse a soumis les annexes de la pièce communiquée par [la Demanderesse] sous la référence C8, précisant que «le rapport d'expertise référencé C8 est le rapport établi par l'expert du réassureur, et que celui-ci n'a été transmis à [la Demanderesse] que très récemment, par l'intermédiaire de [l']assureur de [la Demanderesse]» et que «[l]es annexes du rapport ont suivi la même voie et n'ont été transmises que ce jour à [la Demanderesse]». Elle énonçait que les annexes n°11 et n°15 toujours manquantes avaient été demandées par [la Demanderesse] à [l'assureur].

69. Par courriel du 25 avril 2011, la Défenderesse soulignait que la Demanderesse n'avait toujours pas soumis les annexes 11 et 15 du Rapport [de l'expert du réassureur], visant respectivement les «correspondence exchanged and [B] technical reports issued about reduction gears repairs» (annexe 11) et «Our reports 15.04.2010 and 26.04.2010» (annexe 15). Elle demandait ainsi à l'Arbitre «de bien vouloir inviter [la Demanderesse] à indiquer au Tribunal si elle entend ou non produire dans les 48 heures les documents manquants, dont la pertinence n'est plus à rappeler : [B] est le concepteur des réducteurs ; la correspondance échangée et les rapports établis par cette dernière sont importants qui, [la Défenderesse] l'allègue d'ores et déjà formellement, affranchissent complètement le constructeur de toute responsabilité, la cause de l'arrachement n'étant pas dans un défaut de fabrication, et ce dernier n'étant, en tout état de cause, pas le motif causal du remplacement du réducteur».

70. Le 26 avril 2011, l'Arbitre unique a confirmé les termes de son courriel du 14 avril 2011 et demandé à la Demanderesse de bien vouloir indiquer par retour si possible, à quelle date elle pensait être en mesure de communiquer les pièces visées par cette Ordonnance et non encore produites. Il réitérait qu'il tirerait toutes les conséquences qu'il estimerait opportunes d'un défaut de production de certaines d'entre elles.

71. Le 28 avril 2011, la Demanderesse a informé l'Arbitre qu'elle devait recevoir les annexes manquantes de sa compagnie d'assurance le 2 mai 2011 et qu'elle les transmettrait à réception. Ces pièces n'ont finalement jamais été produites.

72. Le 29 avril 2011, la Défenderesse a soumis sa Réponse au Mémoire en Demande accompagnée de la Pièce D9.

73. Le 2 mai 2011, la Demanderesse a demandé que l'Arbitre lui accorde «un délai de 3 semaines pour que je puisse utilement échanger avec ma cliente et rédiger un mémoire en duplique». La Défenderesse a, dans un courriel du 3 mai 2011, demandé à l'Arbitre de (i) prendre acte de l'accord de [la Demanderesse] sur la bifurcation demandée par [la Défenderesse], (ii) subsidiairement, ordonner celle-ci, (iii) prendre acte que [la Défenderesse] s'en remettait à lui pour décider du second échange d'écritures sollicité par [la Demanderesse] et le cas échéant, fixer à [la Demanderesse] un délai au 12 mai 2011 pour déposer son «mémoire en duplique» et (iv) reporter la question de la désignation d'un expert technique et son éventuelle mission postérieurement à la sentence partielle sur l'extinction de garantie ou, subsidiairement, donner l'occasion à [la Défenderesse] de se déterminer sur sa mission et ses compétences.

74. Le 4 mai 2011, l'Arbitre unique, après avoir rappelé le Calendrier figurant dans l'OP2, dont les termes avaient été repris dans l'OP3, a constaté que conformément à ce calendrier, chacune des parties avait soumis ses arguments aux termes d'un Mémoire n° 1 en date du 25 janvier 2011 en ce qui concerne la Demanderesse et d'une Réponse au Mémoire en Demande en date du 29 avril 2011 en ce qui concerne la Défenderesse. Il a également rappelé qu'aux termes des Ordonnances précitées, «[à] l'issue de cet échange de mémoires, l'Arbitre unique se prononcera, au moyen d'une ordonnance procédurale, sur la question de la désignation d'un expert technique et sur l'éventuelle bifurcation de la procédure […]». Estimant, à la lecture des soumissions des Parties, être suffisamment informé quant à la question de la bifurcation et de la désignation d'un expert, l'Arbitre unique a considéré qu'il n'y avait aucune raison de déroger aux termes du Calendrier prévisionnel stipulé dans l'OP2. Il a ainsi rejeté la demande de la Demanderesse de se voir attribuer un délai de 3 semaines pour soumettre un «mémoire en duplique» et précisé qu'il informerait les Parties de sa décision quant à la bifurcation et à la désignation d'un expert dans les meilleurs délais.

2.6. L'Ordonnance de Procédure n° 7 («OP7»)

75. Le 5 mai 2011, l'Arbitre unique a rendu une Ordonnance de Procédure n° 7 («OP7»). Après avoir déclaré être en accord avec la Défenderesse pour estimer que des considérations de célérité et d'économie de la procédure, qui lui sont imposées par l'article 20.1 du Règlement CCI, exigent que la question de l'extinction de la garantie, servant de fondement aux demandes de la Demanderesse, soit tranchée avant tout débat au fond dès lors qu'elle est soulevée sur la base d'arguments qui n'apparaissent pas, à priori, déraisonnables, il a constaté que tel était le cas des arguments de la Défenderesse dans son Mémoire du 29 avril 2011, aux termes duquel elle soutenait que la Demanderesse avait eu connaissance, par les rapports qui lui ont été remis plus d'un an avant toute action de sa part, de l'existence du vice qu'elle invoque aujourd'hui. L'Arbitre a cependant estimé ne pouvoir se prononcer en l'état sur ces arguments, sans avoir entendu plus avant les parties sur la réalité des faits ainsi rapportés et sur l'application qui doit être faite des dispositions contractuelles pertinentes et du droit français.

76. L'Arbitre a ainsi décidé, aux termes de son OP7, de disjoindre l'examen de la question de l'extinction de la garantie pour vices cachés de celui du fond du différend et de la traiter comme question préalable ayant vocation à faire l'objet d'une sentence partielle après poursuite de l'instruction au moyen d'un nouvel échange de mémoires, et à la demande d'une des Parties, d'une audience. Enfin, l'Arbitre a déclaré inutile d'examiner en l'état la demande de nomination d'un expert qui a donc été rejetée.

77. Conformément au Calendrier fixé par l'OP7, la Demanderesse a soumis son Mémoire n° 2 le 19 mai 2011, précisant qu'elle souhaitait la tenue d'une audience de plaidoiries.

78. Le 3 juin 2011, la Défenderesse a soumis son Mémoire en Duplique, accompagnée d'une consultation du Professeur [1] […], indiquant qu'elle n'estimait pas indispensable la tenue d'une audience de plaidoiries et était prête à y renoncer.

2.7. L'audience de plaidoiries

79. La Demanderesse ayant, le 6 juin 2011, maintenu sa demande de tenue d'audience, la Défenderesse a une fois encore, dans un courriel du 7 juin 2010, déclaré être opposée à une telle audience, précisant cependant ses disponibilités au cas où l'Arbitre l'estimerait utile. Par courriel en réponse, la Demanderesse a réitéré sa demande que soit tenue une audience, invoquant notamment la production d'une consultation juridique par la Défenderesse avec ses dernières écritures.

80. Le 8 juin 2011, l'Arbitre a estimé qu'une audience de plaidoiries ayant été demandé par la Demanderesse, celle-ci devait se tenir, conformément à l'article 20.6 du Règlement CCI. Il a précisé que cette audience se tiendrait le 30 juin 2011, […] Il a enfin invité les Parties à se mettre d'accord sur un calendrier de l'audience pour le 14 juin 2011. A défaut de pouvoir trouver un accord, chaque partie devait informer l'Arbitre, à cette même date, de ses souhaits quant à la tenue de l'audience.

81. Le 15 juin 2011, la Défenderesse a déclaré souhaiter «que cette audience respecte les principes énoncés : aucune nouvelle pièce, aucun document nouveau ne sera produit; aucun dossier de plaidoirie ne sera déposé; les débats seront exclusivement oraux». Ce même jour, la Demanderesse a fait valoir qu'elle souhaitait, lors de l'audience «expliciter sa position et remettre au tribunal un dossier de plaidoirie sous forme de cotes contenant ses pièces et références de jurisprudence». Elle s'est également réservé le droit de produire toute consultation en réponse à celle versée aux débats par la Défenderesse en date du 30 mai 2011, précisant qu'une telle consultation serait adressée à la Défenderesse avant l'audience «afin de respecter le principe du contradictoire». Enfin, elle a énoncé souhaiter que l'audience débute «par la plaidoirie de [la Défenderesse], demanderesse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription à laquelle répondrait [la Demanderesse], défenderesse à la fin de non-recevoir».

82. La Défenderesse a immédiatement répondu à ce courriel, soulignant que cette affaire avait déjà donné lieu à trois échanges successifs d'écritures, permettant aux parties d'exposer leurs positions en détail et qu'ainsi la Demanderesse ne saurait être autorisée à déposer une consultation juridique avant l'audience. Elle précisait que si l'Arbitre devait admettre le principe d'une telle communication, «[la Défenderesse] sollicite qu'il ordonne que cette consultation soit communiquée au plus tard le 22 juin prochain». La Défenderesse s'est également opposée au dépôt d'un dossier de plaidoirie «qui serait en réalité l'occasion de produire de nouvelles écritures et de nouveaux documents, notamment des références de doctrine et de jurisprudence qui auraient dû être communiquées avec les écritures correspondantes». Enfin, concernant l'ordre de passage des plaideurs, elle a estimé que «la Demanderesse étant à l'origine de la tenue de l'audience à venir, il lui incombe d'ouvrir les débats».

83. Par lettre du 16 juin 2011, l'Arbitre unique a décidé notamment que l'audience débuterait par l'exposé des arguments de la Demanderesse, que cette dernière était autorisée à produire une consultation et que les parties aurait l'occasion de déposer un dossier de plaidoirie.

84. Le 22 juin 2011, la Demanderesse a soumis en Pièce C9 une consultation du Professeur [2].

85. Le 30 juin 2011, une audience de plaidoiries s'est tenue […] L'audience s'est ouverte à 14h00. L'audience a débuté par la plaidoirie de la Demanderesse, suivi de la plaidoirie de la Défenderesse, cette dernière ayant choisi d'être assistée par une présentation PowerPoint. Une fois les arguments de chacune des Parties exposés, l'Arbitre unique a soulevé un certain nombre de questions, invitant les Parties à y répondre durant l'exposé de leurs arguments en réplique et en duplique. Après une courte pause, la Demanderesse a ainsi exposé ses arguments en réplique, suivi des arguments en duplique de la Défenderesse.

86. A l'issue des plaidoiries, la Demanderesse a remis une copie de son dossier de plaidoiries à l'Arbitre unique et à son contradicteur. La Défenderesse a, quant à elle, remis copie de sa présentation PowerPoint à l'Arbitre unique et à la Demanderesse. L'Arbitre unique a demandé aux Parties si elles souhaitaient soumettre des mémoires après audience. Les Parties ont répondu par la négative.

87. L'Arbitre unique a demandé aux Parties de soumettre, au plus tard le 18 juillet 2011, le montant des frais raisonnables exposés par elles pour leur défense à l'occasion de la procédure arbitrale, précisant qu'il aurait vocation à se prononcer sur la question des frais de l'arbitrage uniquement en cas de rendu d'une sentence finale.

88. Enfin, l'Arbitre unique a fait lecture de l'Article 33 du Règlement CCI, demandant aux Parties si elles avaient des objections quant à la conduite de la procédure jusqu'à ce jour. Chacune des Parties a déclaré n'avoir aucune objection.

89. Conformément aux instructions de l'Arbitre, les Parties ont soumis, le 18 juillet 2011, le montant des frais exposés par elles à l'occasion de la présente procédure et leurs demandes y afférentes.

90. Aux termes d'une Ordonnance de Procédure n° 8 en date du 30 août 2011, l'Arbitre unique a prononcé la clôture des débats sur la question de l'extinction de la garantie pour vices cachés conformément à l'Article 22.1 du Règlement CCI.

2.8. Liste récapitulative des écritures et pièces soumises par les Parties

91. La Demanderesse a soumis une Demande d'arbitrage en date du 21 octobre 2009 accompagnée de 3 pièces (Pièces C1 à C3).

92. La Défenderesse a transmis sa Réponse à la Demande d'arbitrage le 4 octobre 2010 accompagnée de 8 pièces (Pièces D1 à D8).

93. La Demanderesse a soumis son Mémoire no 1 le 25 janvier 2011.

94. Le 13 avril 2011, la Demanderesse a soumis les Pièces C4 à C8 et le 18 avril 2011, elle a soumis copie des annexes de la Pièce C8.

95. La Défenderesse a produit sa Réponse au Mémoire en Demande (Réponse au Mémoire n° 1) le 29 avril 2011 accompagné d'une Pièce (Pièce D9).

96. La Demanderesse a, le 19 mai 2011, soumis à l'Arbitre unique son Mémoire n° 2.

97. La Défenderesse a produit son Mémoire en Duplique le 3 juin 2011 accompagné de [la consultation du Professeur 1].

98. Le 22 juin 2011, la Demanderesse a soumis [la consultation du Professeur 2].

99. Le 18 juillet 2011, les Parties ont soumis le montant des frais exposés par elles dans le cadre de la présente procédure et les demandes y afférentes.

2.9. Demandes des Parties

100. Aux termes de l'Article 5.1 de l'Acte de mission, la Demanderesse demandait à l'Arbitre unique de :

A titre préliminaire, désigner un expert technique avec la mission suivante :

- Convoquer les parties en tous lieux où il l'estimera utile,

- Prendre connaissance de leurs dires et explications, entendre tout sachant,

- Prendre connaissance des pièces contractuelles,

- Examiner le réducteur litigieux,

- Faire procéder à tous examens et analyses, notamment métallurgique et métallographique, qu'il estimera utiles afin de déterminer les causes de l'arrachement,

- Fournir tous éléments techniques, faire toutes investigations afin de permettre à la juridiction compétente de dire s'il s'agit d'un vice caché et qui en est responsable,

- Chiffrer tous préjudices résultant de l'avarie,

- Répondre aux dires des parties,

- Rédiger un pré-rapport au vu duquel les parties pourront adresser à l'expert leurs observations avant le dépôt du rapport définitif,

- Dire que l'expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation,

Au fond :

- Constater l'existence d'un vice caché affectant le réducteur bâbord ;

- Dire que [la Défenderesse] doit garantir [la Demanderesse] en exécution de l'article 18 du Contrat de construction;

- Condamner [la Défenderesse] à rembourser à [la Demanderesse] le coût de remplacement du réducteur ;

- Condamner [la Défenderesse] à réparer l'entier préjudice subi par [la Demanderesse],

- Condamner [la Défenderesse] aux entiers dépens de l'instance arbitrale et à rembourser à [la Demanderesse] les frais exposés par elle pour les besoins de l'instance.

101. Dans son Mémoire n° 2, la Demanderesse a demandé à l'Arbitre de :

- Constater que le délai d'un an de l'article 18-3 du Constat de construction [du navire] n'a pas commencé à courir faute de dépôt d'un rapport d'expertise,

- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [la Défenderesse] du chef de la prescription annale,

- Constater que le dépôt d'un rapport d'expertise n'est pas une condition préalable de la mise en jeu de la garantie des vices cachés due par [la Défenderesse] à [la Demanderesse],

- Constater que la clause de l'article 18-4 du Contrat, portant limitation des effets de la garantie des vices cachés dans le temps, est réputée non écrite,

- Constater que la garantie dont se prévaut [la Demanderesse] n'est pas éteinte,

- Constater que [la Demanderesse] n'est pas privée de son droit à garantie,

- Ordonner la poursuite de l'instruction de la demande de [la Demanderesse].

102. Aux termes de l'Article 5.2 de l'Acte de mission, la Défenderesse demandait à l'Arbitre unique de :

- constater la prescription des demandes de [la Demanderesse] ;

- débouter [la Demanderesse] de toutes ses demandes ;

- condamner [la Demanderesse] aux frais et dépens de l'arbitrage (CCI et Tribunal arbitral) et aux frais et honoraires des avocats de [la Défenderesse] liés tant au présent arbitrage qu'au référé pré-arbitral qui l'a précédé ;

- réserver toutes autres prétentions de [la Défenderesse] contre [la Demanderesse] qui ne seraient pas réclamées dans le présent arbitrage.

103. Dans son Mémoire en Duplique, la Défenderesse a demandé à l'Arbitre de :

Principalement :

1. Débouter [la Demanderesse] de ses demandes et conclusions ;

2. Instruire la question des frais et dépens (frais administratifs de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, honoraires de l'Arbitre, honoraires des conseils, internes et externes de [la Défenderesse]) relatifs i) au référé pré-arbitral ayant conduit au déboutement de [la Demanderesse] par Ordonnance du 8 novembre 2010 et ii) du présent arbitrage ;

3. Condamner [la Demanderesse] aux frais et dépens (frais administratifs de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, honoraires de l'Arbitre, honoraires des conseils, internes et externes de [la Défenderesse]) relatifs i) au référé pré-arbitral ayant conduit au déboutement de [la Demanderesse] par Ordonnance du 8 novembre 2010 et ii) du présent arbitrage ;

Subsidiairement :

4. Réserver toutes autres demandes et conclusions futures de [la Défenderesse].

2.10. Délai pour rendre la sentence

104. Par lettre du 7 janvier 2011, la Cour d'arbitrage a rappelé que, conformément à l'Article 24.1 du Règlement CCI, le délai de 6 mois dans lequel l'Arbitre unique devait rendre sa sentence avait commencé à courir à la date de signature de l'Acte de mission. L'Arbitre unique avait donc jusqu'au 23 juin 2011 pour rendre sa sentence finale dans cette affaire.

105. Lors de sa session du 23 juin 2011, la Cour d'arbitrage a prolongé ce délai jusqu'au 30 septembre 2011. Le 8 septembre 2011, elle a prolongé ce délai jusqu'au 30 novembre 2011.

3. Discussion

106. La Demanderesse invoque «un arrachement de métal suivi de ramification sur le flan d'une dent de la couronne principale», affectant le réducteur bâbord du navire, découvert lors d'examens entrepris à la suite de l'inondation accidentelle de la salle des machines et du compartiment des moteurs principaux. Ignorant la cause de cet arrachement, la Demanderesse n'exclut pas qu'il soit la «conséquence» d'un «défaut de qualité et/ou de conception du métal», qui relèverait de la garantie des vices cachés donnée par la Défenderesse (Demande d'arbitrage, pages 2-3, Mémoire n° 2, page 4).

107. Le litige porte à ce stade, non sur la réalité du vice et ses conséquences, mais sur le régime de la garantie des vices cachés instauré par l'article 18 du Contrat, dont chaque partie fait une analyse différente qui a évolué et s'est précisée au cours de la procédure arbitrale. Plus précisément, la question à résoudre par l'Arbitre unique est celle de l'éventuelle prescription de l'action de la Demanderesse.

108. Il est rappelé à titre préliminaire, qu'aux termes de l'article 18 du Contrat, dont les termes sont intégralement cités au paragraphe 3 ci-dessus, «le Constructeur reste garant des vices cachés affectant le navire et ses équipements» dans les conditions suivantes :

3. Le droit d'action en garantie contre le CONSTRUCTEUR se prescrit par un délai d'un (01) an. Ce délai ne commence à courir qu'à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise qui détermine la découverte du vice caché.

4. Cependant, la durée des effets du présent article est limitée à quatre (04) années après la date d'expiration de la période en garantie.

109. Aux termes de l'article 3 du Protocole d'accord du 13 septembre 2006, les parties sont convenues que les effets de la garantie pour vices cachés expireraient, au sens de l'article 18-4 du Contrat, le 25 octobre 2009.

110. La position de chaque Partie sera rappelée avant d'exposer la décision de l'Arbitre unique.

3.1. Position de la Demanderesse

111. Dans son Mémoire n° 1 (paragraphe 1.1), la Demanderesse faisait valoir que l'article 18 du Contrat instituait «une «procédure» de mise en œuvre de la garantie des vices cachés à double prescriptibilité» :

• Un délai de prescription d'un an à compter de la découverte du vice caché, dont le «point de départ … est fixé conventionnellement à la date de dépôt du rapport d'expertise» (alinéa 3) ;

• Un délai de 4 ans (alinéa 4), expirant le 25 octobre 2009 conformément à l'accord intervenu entre les parties et matérialisé dans le Protocole d'accord du 13 septembre 2006, au-delà duquel toute action en garantie des vices cachés serait prescrite, «quand bien même le délai d'un an n'aurait pas couru faute de dépôt d'un rapport d'expertise».

112. Elle observait qu'aucun rapport d'expertise n'avait «jamais été déposé (aucune mesure d'expertise n'ayant été ordonnée, ni organisée amiablement)» et en concluait que le seul délai de prescription applicable était le délai de l'alinéa 4, lequel avait été interrompu par les demandes de référé pré-arbitral et d'arbitrage, formées respectivement le 13 octobre et le 21 octobre 2009. La Demanderesse avait d'ailleurs exposé dans la Demande d'arbitrage qu'elle avait déposé cette dernière «afin de préserver ses droits et d'interrompre toutes prescriptions» (Demande d'arbitrage, p.4, paragraphe 3).

113. Elle a ajouté dans son Mémoire n° 2 (page 2) que les dispositions de l'article 1648 du Code civil et de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, applicables en matière de garantie des vices cachés, «ne sont pas d'ordre public et ne sont que supplétives de la volonté des parties au contrat qui peuvent dès lors aménager librement les conditions de sa mise en jeu».

114. Par ailleurs, elle a modifié à cette occasion son analyse de l'article 18 du Contrat, exposant que le délai de quatre ans, stipulé à l'alinéa 4, ne constitue pas un délai de prescription mais un délai de forclusion qui serait nul en droit français (pour les raisons exposées au paragraphe 118 ci-après), et qui, en tout état de cause, n'aurait pu jouer du fait de l'introduction de l'action de la Demanderesse antérieurement à son échéance (Ibidem, page 3). À l'audience, le Conseil de la Demanderesse a suggéré que le délai d'un an de l'article 18-3 pourrait également être un délai de forclusion, mais sans que cela ait d'incidence sur le reste de son analyse.

115. Concernant le point de départ du délai d'un an stipulé à l'article 18-3 du Contrat - le dépôt d'un rapport d'expertise - la Demanderesse précise dans son Mémoire n° 2 qu'«un rapport d'expertise établit de manière définitive, après discussion entre les parties, les origines et conséquences d'un défaut, objet des opérations d'expertise» (Ibidem, page 4). Selon la consultation du Professeur [2] (page 4-5), cette clause est stipulée en faveur de l'armateur qui doit agir non pas du moment où le défaut se manifeste, mais du moment où il à la certitude que le défaut est imputable au constructeur.

116. Or, aucun des rapports qui lui auraient été remis avant le 3 février 2011 et qui sont invoqués par la Défenderesse - les rapports [des experts maritimes] - ne correspondrait à cette définition, s'agissant en fait de comptes rendus établis par des experts missionnés par son assureur, non pour examiner le défaut objet de la présente procédure, mais dans le cadre de l'indemnisation des dommages liés à l'immersion du navire. Quant au rapport du 3 février 2011, non seulement il est postérieur à l'introduction de la Demande d'arbitrage et ne saurait donc avoir aucune incidence sur la prescription de l'action, mais encore il ne conclut pas sur l'origine de l'arrachage métallique à la source du litige.

117. La Demanderesse ajoute (Mémoire n° 2, page 5) que si le dépôt d'un rapport d'expertise fait courir le délai d'un an fixé à l'alinéa 3, il ne constitue pas, contrairement à ce qu'affirme la Défenderesse, une condition préalable à l'action en garantie. Une telle condition, qui ne figure pas au Contrat, aurait selon elle pour effet de priver la clause de garantie de tout effet dès lors par exemple que l'armateur découvrirait le vice trop tard pour faire établir un rapport d'expertise au sens de l'article 18 avant l'expiration du délai de quatre ans stipulé à l'alinéa 4.

118. Au demeurant, la Demanderesse observe qu'une jurisprudence ancienne et constante fait peser sur le vendeur professionnel vis-à-vis d'un acheteur non professionnel ou professionnel d'une autre spécialité, ce qui est le cas de la Défenderesse et de la Demanderesse, une présomption irréfragable de connaissance du vice affectant la chose vendue lui interdisant de se prévaloir d'une exclusion et/ou limitation conventionnelle de la garantie de vice cachée. Tel serait l'effet de l'article 18-4 qui, parce qu'il empêche la Demanderesse de mettre en jeu la garantie après le 25 octobre 2009, lui serait donc inopposable par application du droit français (Mémoire n° 2, pages 6-7). Elle en déduit que : soit le rapport [de l'expert du réassureur] du 3 février 2011 peut être qualifié de rapport d'expertise au sens de l'article 18-3 du Contrat et elle peut mettre en jeu la garantie des vices caché jusqu'au 10 mars 2012 ; soit il ne peut recevoir cette qualification et il doit être fait droit à sa demande de désignation d'un expert (Ibidem).

119. La Demanderesse, en s'appuyant sur la consultation du Professeur [2], conteste que la règle devrait être écartée en l'espèce au motif que le contrat litigieux serait un contrat d'entreprise international. La présomption de connaissance pesant sur le vendeur s'impose a fortiori au constructeur de la chose vendue et la notion d'ordre public international, permettant d'évincer une loi étrangère contraire à l'ordre public international seulement, ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les parties ont choisi la loi française ; le contrat litigieux est alors soumis à l'ordre public interne.

120. La Demanderesse conteste enfin l'affirmation par la Demanderesse [recte : Défenderesse] qu'elle devrait être privée en tout état de cause de son droit à garantie (i) parce qu'elle n'aurait pas sollicité un rapport d'expertise dans l'année qui a suivi sa connaissance de l'arrachement métallique et ; (ii) parce qu'elle aurait exercé son droit de manière déloyale en tenant la Défenderesse à l'écart de toute communication sur l'arrachage et de ses discussions avec le fournisseur du réducteur. Elle fait valoir notamment sur le premier argument que le point de départ du délai au sens de l'article 18-3 «n'est pas la découverte du vice au sens de la loi du 3 janvier 1967 à laquelle le Contrat déroge, mais le dépôt d'un rapport d'expertise établissant le vice caché» (Ibidem, page 7) et sur le second qu'elle devait prioritairement gérer les conséquences de l'avarie et a tout fait pour préserver les droits de la Défenderesse, qui pourra faire valoir sa position dans le cadre de l'expertise contradictoire sollicitée et qui n'avait pas de monopole de négociation avec ses fournisseurs, contrairement à ce qu'elle soutient, ni ne rapporte la preuve que son action récursoire contre son fournisseur serait éteinte.

3.2. Position de la Défenderesse

121. La Défenderesse convient que les Parties ont aménagé contractuellement le régime de droit commun de la garantie pour vice caché en un régime spécial qui, selon elle, «s'articule autour d'un double délai qui a comme date de référence celle de la découverte du vice : (i) un délai relatif pour l'exercice de l'action en garantie d'une année à partir du «dépôt» du rapport d'expertise qui détermine la découverte du vice caché, lui-même encadré par (ii) un délai absolu : la période d'action en garantie absolue expire en en tout état de cause le 25 octobre 2009» (Réponse, paragraphe 25).

122. Ainsi que l'a expliqué plus particulièrement son Conseil à l'audience, elle soutient que cet aménagement a été négocié par des parties rompues au commerce international et dûment conseillées et qu'il a été réitéré dans le cadre de la négociation du Protocole d'accord du 13 septembre 2006. Elle ajoute que cet aménagement est équilibré et logique en ce qu'il crée des délais raisonnables et une obligation de diligence à la charge de la Demanderesse destinée à protéger les intérêts légitimes de la Défenderesse en préservant son droit à appeler en garantie ses fournisseurs dans l'hypothèse où son obligation de réparation et surtout de remplacement devrait jouer.

123. En effet, la Défenderesse convient avec la Demanderesse que les parties ont «caractérisé le moment de la découverte du vice en stipulant que la découverte du vice caché par l'armateur doit être constatée par un expert, dont le rapport «détermine» la découverte du vice et dont le dépôt fait partir le délai relatif (une année) de l'action en garantie» (Réponse au Mémoire n° 1, paragraphe 45). Elle observe cependant que la notion d'expertise n'est pas «qualifiée» et qu'elle doit être comprise dans son sens commun. Selon elle, l'objet de la clause est «d'obliger l'armateur, sitôt le prétendu vice détecté, à faire confirmer par expert les faits pertinents pour l'action en garantie (soit et par exemple, que le défaut n'est pas conséquence [sic] d'une usure normale, ou d'un fait extérieur dont le constructeur ne répondrait pas) [avec] le double avantage, en amont, d'écarter ce qui n'est pas caractéristique d'un vice caché et en aval, de fixer, par le rapport d'expertise, la date de la «découverte caractérisée» du vice caché, laquelle fait courir le délai d'une année pour agir en garantie» (Mémoire en Duplique, paragraphe 9).

124. Contrairement à la Demanderesse, elle définit donc l'expertise requise par l'article 18-3 comme «l'avis d'un technicien spécialisé, lequel peut être établi ex parte [l'autre partie ayant] tout loisir, dans le cadre de la procédure au fond et de son droit à la preuve, de présenter d'autres rapports, ex parte ou non, contestant les conclusions de l'expert de l'armateur» (Réponse au Mémoire n° 1, paragraphe 52). Il n'est pas nécessaire qu'elle soit judiciaire, ni qu'elle soit contradictoire ou définitive (Mémoire en Duplique, paragraphes 10-11). Peu importe le titre du rapport ou le contexte de la mission donnée à l'expert ; il «faut et il suffit que l'armateur dispose, dument établis et documentés par ses experts, des éléments nécessaires pour agir en garantie du vice caché «découvert» (Ibidem, paragraphe 16).

125. Quant au délai «absolu» de quatre ans fixé à l'article 18-4, la Défenderesse considère qu'il est insusceptible d'interruption, hormis une action en garantie répondant aux conditions contractuelles. En d'autres termes, l'Armateur ne peut agir en garantie qu'à condition d'avoir reçu un rapport d'expertise, au sens qu'elle donne à cette expression, et d'agir dans l'année de la réception de ce rapport et au plus tard avant l'expiration du délai de quatre ans, même s'il a reçu le rapport moins d'un an avant cette date (Réponse au Mémoire n° 1, paragraphe 46). Le Professeur [1], cependant, semble émettre une position différente dans sa consultation produite par la Défenderesse avec son Mémoire en Duplique puisqu'il écrit, rejoignant sur ce point le Professeur [2], que «le vice doit être formellement (cf. rapport d'expertise) découvert dans le délai de quatre ans et suivi d'une action au fond ou même en référé pour que la garantie soit acquise. Il n'est bien entendu pas nécessaire que le délai d'un an soit lui-même compris dans le délai de quatre ans» (Consultation du Professeur [1], paragraphe 16).

126. La Défenderesse conteste que ce délai soit contraire à l'ordre public. Elle observe que la Demanderesse admettait son efficacité dans son Mémoire n° 1 et n'a soutenu l'«exact contraire» que dans son Mémoire n° 2. S'appuyant sur la Consultation du Professeur [1], elle soutient que la rigueur de la jurisprudence française en matière de vente interne n'est pas transposable à la présente affaire de construction navale internationale et que la réduction du délai de la garantie des vices cachée à quatre ans n'est pas en l'espèce «déraisonnable» puisqu'elle a permis à la Demanderesse non seulement d'identifier le vice mais encore de commettre des experts et de disposer de leurs rapports pour pouvoir agir en garantie (Mémoire en Duplique, paragraphe 38). A l'audience, elle a d'ailleurs fait valoir que le durée de quatre ans de la garantie des vices cachés suivait une période de garantie contre tous défauts d'un an après la livraison du navire et que la durée totale de la garantie était donc de cinq ans, soit la durée de la prescription en droit français, au-delà de laquelle l'acheteur ne peut plus poursuivre le vendeur ou le fabriquant. En tout état de cause, la disposition litigieuse ne heurterait pas l'ordre public international français qui seul s'impose à l'arbitre (Ibidem).

127. Dans sa Réponse à la Demande d'arbitrage, la Défenderesse soutenait que l'action de la Demanderesse était prescrite par application de cette disposition : soit la Demanderesse n'avait pas encore découvert le vice caché, et la date butoir du 25 octobre 2009 était intervenue ; soit le vice avait été découvert au plus tard à la date de la commande du nouveau réducteur bâbord, et l'action avait été intentée hors du délai d'un an fixé par l'article 18-3.

128. Après examen des documents communiqués par la Demanderesse en avril 2011, la Défenderesse soutient que dès le début septembre 2007, la Demanderesse avait connaissance de toutes les circonstances «dûment consignées dans un rapport d'expert et caractérisant la «découverte du vice caché» au sens du Contrat», au moyen des rapports [des experts maritimes], (Réponse au Mémoire n° 1, paragraphe 21, Mémoire en Duplique, paragraphe 22) qui, contrairement à ce qu'affirme la Demanderesse, ont bien été établis à sa demande et non à celle de son assureur (Mémoire en Duplique, paragraphe 18). Ces rapports établissent notamment :

• les causes physiques à l'origine du dommage ayant conduit au remplacement, soit l'oxydation provoquée par l'inondation ;

• la corrosion importante du réducteur bâbord exigeant son remplacement ;

• la nature des mesures complémentaires nécessaires pour connaître la nature de l'arrachement et la nécessité d'une expertise contradictoire ;

• les conséquences de l'option «réparation» par rapport à l'option «remplacement», c'est-à-dire le refus du fournisseur de garantir les réducteurs réparés.

129. Elle ajoute que le remplacement du réducteur bâbord était rendu nécessaire par son oxydation et que l'arrachement métallique dans ces circonstances, quelqu'en soit la cause, relevait de la simple contingence, ce qui explique que la Demanderesse ait abandonné toute nouvelle recherche concernant l'arrachement du métal (Réponse au Mémoire n° 1, paragraphe 23). Ce ne serait que 18 mois plus tard qu'elle aurait envisagé de rechercher une indemnisation par la Défenderesse, en plus de celle de l'Assureur (Ibidem, paragraphe 26) et elle l'a informée pour la première fois de l'existence d'un prétendu vice caché le 13 octobre en déposant sa requête en référé pré-arbitral (Ibidem, paragraphe 30). Cette action, au-delà d'être prescrite, devrait donc être également déclarée mal fondée si elle était examinée car la cause du remplacement du réducteur bâbord serait la corrosion due à l'inondation et non l'arrachage métallique, ce que confirmeraient aussi bien les Rapports [des experts maritimes] que le Rapport [de l'expert du réassureur] sur la base des deux précédents, sans que la Demanderesse n'ait fait établir par un rapport d'expertise que l'inondation était imputable à un vice caché (Mémoire en Duplique, paragraphe 26).

130. La Défenderesse [recte : Demanderesse] ayant agi plus d'un an après la réception de rapports d'expertise, son action en garantie serait prescrite (Réponse au Mémoire n° 1, paragraphe 52).

131. De plus, si les rapports reçus par la Demanderesse en septembre 2007 ne pouvaient être qualifiés de rapports d'expertise au sens de l'article 18-3, son action en garantie ne serait pas «valable», la condition prescrite par cette disposition n'étant pas satisfaite (Réponse au Mémoire n° 1, paragraphe 53), et cela quand bien même l'action aurait été initiée avant l'expiration du délai de quatre ans fixé à l'article 18-4.

132. La Défenderesse ajoute à titre subsidiaire qu'en admettant que les rapports reçus par la Demanderesse en septembre 2007 ne constituent pas la découverte «caractérisée» du vice caché, stipulée par l'article 18-3 qui renforce le degré de preuve de la découverte du vice caché, ils valaient découverte «simple» du vice et ont fait naître à sa charge l'obligation de commettre dans un délai d'un an une expertise. La Défenderesse a donné deux justifications successives de cette obligation. Dans son Mémoire en Réponse au Mémoire n° 1, elle a exposé que ces rapports entraînaient à tout le moins découverte du vice au sens de la Loi 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer et que la Demanderesse avait donc l'obligation de commettre dans un délai d'un an une expertise répondant à ses yeux aux conditions de l'article 18-3, sauf à rendre le régime contractuel plus laxiste que le régime légal à l'égard de l'armateur, alors qu'en renforçant le degré de preuve exigé de la découverte du vice caché, les parties ont au contraire voulu le rendre plus strict (Réponse au Mémoire n° 1, paragraphes 56-59). S'appuyant sur la Consultation du Professeur [1], elle soutient également dans son Mémoire en Duplique, qu'«on ne peut, sans dénaturer [l'article 18], d'un côté imposer à l'armateur d'agir en garantie dans le délai de prescription d'une année dès la découverte caractérisée du vice caché et de l'autre, l'affranchir de tout devoir d'agir suite à la «simple» découverte du vice caché, en dérogation au droit commun (…)» (Mémoire en Duplique, paragraphe 31).

133. En admettant de surcroît que le régime contractuel ait permis à la Demanderesse, comme elle le soutient, de ne pas communiquer la découverte du vice avant l'expiration du délai de quatre ans de l'article 18-4, un tel comportement, qui n'a pas permis à la Défenderesse de discuter l'existence du vice caché et des moyens d'y remédier ou de réduire le dommage induit, ni de faire jouer l'action récursoire contre son fournisseur, prescrite avant l'action en référé-arbitrage, devrait, selon elle, être interdit pour violation de la bonne foi, et cela d'autant plus que l'article 24 du Contrat réservait à la Défenderesse la négociation avec les sous-traitants et fournisseurs (Réponse au Mémoire n° 1, paragraphes 60-64). Elle ajoute dans son Mémoire en Duplique qu'un tel comportement, alors que l'article 18-2 du Contrat réservait à la Défenderesse la réparation ou le remplacement des organes défectueux, constitue une violation du Contrat et qu'en effectuant elle-même la prestation objet de la garantie, la Demanderesse en a par là-même libéré le Constructeur (paragraphe 41). Agir ainsi à l'insu de la Défenderesse pour ensuite lui demander le remboursement des réparations au motif que l'action en garantie ne serait pas prescrite constituerait donc selon cette dernière un abus de droit (Ibidem, paragraphe 42).

3.3. Décision de l'Arbitre unique

134. La première question qui se pose à l'Arbitre unique est de déterminer si l'action en garantie engagée par la Demanderesse est prescrite par le jeu du délai de l'article 18-3 du Contrat, comme le soutient la Défenderesse, c'est-à-dire si un «rapport d'expertise qui détermine la découverte du vice caché» a été remis à la Demanderesse, plus d'un an avant qu'elle n'interrompe la prescription, ou, à défaut, si la convention des Parties exigeait de la Demanderesse qu'elle diligente une expertise sur la base d'informations qu'elle avait réunies avant la même date.

135. Si tel n'est pas le cas, parce qu'aucun rapport satisfaisant aux conditions de l'article 18-3 n'a été déposé avant que la Demanderesse n'initie la présente action le 21 octobre 2009, ou parce que la clause n'obligeait pas la Demanderesse à diligenter une expertise dans les circonstances de l'espèce, il conviendra d'examiner si le dépôt d'un tel rapport est une condition préalable à l'action et en cas de réponse positive, la conformité à l'ordre public du délai de forclusion au 25 octobre 2009, stipulé par les Parties aux termes des articles 18-4 du Contrat et 3 du Protocole d'accord du 13 septembre 2006 combinés, et ses effets sur une éventuelle action postérieure de la Demanderesse.

136. Les deux parties conviennent que l'article 18-3 fixe un délai de prescription d'un an «à compter de la date du dépôt d'un rapport d'expertise qui détermine la découverte du vice caché» et que cette disposition est valable selon le droit français applicable au Contrat conformément à son article 32-3. Elles divergent en revanche sur ce qu'est un rapport d'expertise au sens de l'article 18-3 et donc sur le point de départ du délai de prescription.

137. Chaque partie a proposé une définition de la notion, sans s'appuyer sur une définition légale de l'expertise tirée du droit français, ni, du moins explicitement, sur des règles d'interprétation des contrats tels que les articles 1156 et suivants du Code civil. Au contraire, elles ont chacune cherché le sens de l'expression dans l'objectif qui avait pu être le leur en négociant le Contrat : conforter la position de l'armateur en lui permettant d'agir en toute certitude de l'existence d'un vice caché pour la Demanderesse (paragraphe 115 ci-dessus) ; rationnaliser l'exercice du recours en garantie pour la Défenderesse, en obligeant l'armateur à faire confirmer par expert dès la détection d'un défaut qu'il peut s'expliquer par un vice caché et ne résulte pas d'une cause extérieure, afin à la fois d'écarter ce qui n'est pas caractéristique d'un vice caché et de fixer, par le rapport d'expertise, la date de la découverte caractérisée du vice caché à partir duquel le constructeur doit être impliqué pour lui permettre de protéger ses droits (paragraphes 122 et 123 ci-dessus).

138. Aussi, pour la Défenderesse, il suffit que l'avis d'un technicien spécialisé constate les manifestations d'un défaut qui puisse donner lieu à la responsabilité du constructeur parce qu'il peut s'expliquer par un vice caché, ce qui serait le cas des rapports [des experts maritimes].

139. La Demanderesse a au contraire précisé, aussi bien dans son Mémoire n° 2 qu'à travers les déclarations de son Conseil à l'audience, qu'un rapport d'expertise, sans être nécessairement émis dans le cadre d'une expertise judiciaire, ne pouvait consister en des notes ou comptes rendus de réunions, ni même en un constat d'huissier. C'est un document émis à l'issue d'opérations d'expertise ayant pour objet l'examen d'un défaut et qui établit de manière définitive, après discussion entre les parties, les causes et conséquences d'un défaut. Il n'est pas contesté par la Défenderesse que les rapports [des experts maritimes] ne correspondent pas à cette définition.

140. Cependant, les Parties n'ont produit aucun document relatif aux négociations du Contrat qui aurait permis d'éclairer leur intention lorsqu'elles ont adopté les termes de l'article 18 et leurs Conseils dans la procédure ont admis à l'audience qu'ils n'avaient pas été impliqués dans ces négociations. Le sens de l'article 18-3 ne peut donc être recherché, comme l'ont fait les parties elles-mêmes, que dans les termes de la disposition et le contexte de l'article 18.

141. Or, l'Arbitre unique observe qu'indépendamment même de la notion de découverte du vice caché, l'expression qui détermine la découverte est peu usuelle et prête en elle-même à confusion. En effet le verbe déterminer est susceptible de recevoir au moins deux séries de définitions pouvant se rattacher à l'une ou l'autre interprétation des Parties. Selon le Dictionnaire de l'académie française (http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/form.exe?5;s=1019459655;), il peut signifier «1. Définir avec précision … Préciser les caractères spécifiques qui distinguent un concept d'un autre concept. 2. Définir, établir ce qui était inconnu, par une recherche, un calcul, une analyse. L'enquête devra déterminer les causes de la catastrophe …», ce qui se rattache, sous les réserves qui seront exprimées ci-dessous, à l'interprétation de l'article 18-3 faite par la Demanderesse. Il peut également signifier «5. Produire nécessairement ; entraîner, provoquer … 6. Provoquer l'accomplissement de ce qui était douteux ou incertain ….», ce qui relève plutôt de l'interprétation retenue par la Défenderesse.

142. Interrogés sur les commentaires que cette expression pouvait appeler de leur part, les Conseils des Parties, tout en rappelant qu'ils n'avaient pas participé à la rédaction du Contrat, ont émis l'hypothèse que les Parties avaient voulu se référer à la notion de découverte du vice caché figurant à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 sur le statut des navires (aujourd'hui l'article L5113-5 du Code des transports), qui dispose «qu'en cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date des vices cachés», afin d'éviter un débat sur la date de cette découverte qui, en pratique, est souvent sujette à discussion.

143. Le Conseil de la Demanderesse a précisé, de manière cohérente avec la position de sa mandante, que les Parties ont voulu préciser cette expression en spécifiant que la découverte du vice serait réputée être intervenue au jour du rapport d'expertise établissant le vice caché, c'est-à-dire un défaut inhérent à la chose. Cependant, si le verbe préciser peut effectivement avoir le sens de «définir avec précision», il ne porte pas dans l'article 18-3 sur la notion de vice caché, dont l'expert devrait alors définir avec précision tous les éléments, mais sur celle de découverte, laissant entier, si on retient cette signification, le degré de découverte du vice caché. En d'autres termes, la formulation de l'article 18-3 n'est pas équivalente à : un rapport établissant le vice caché.

144. L'Arbitre unique n'est pas d'avis que cette constatation exclut l'interprétation que la Demanderesse fait de l'article 18-3 mais le conduit à vérifier le bien-fondé des arguments qu'elle avance au soutien de sa position.

145. La Demanderesse fait valoir à cet égard qu'une «jurisprudence constante considère que le point de départ du délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés n'est pas la date de la connaissance des manifestations du vice, mais celle de la connaissance de sa cause et de son amplitude» (Cote de plaidoiries n° 8). Le caractère absolu de cette affirmation n'est cependant pas confirmé par la jurisprudence citée par la Défenderesse.

146. Sur les quatre arrêts qu'elle cite, deux censurent une cour d'appel pour avoir jugé qu'une action en garantie était tardive parce que l'acheteur n'avait pas intenté l'action à bref délai ce qui aurait permis à l'expert d'examiner la machine vendue mais un an1 après la révélation des premiers défauts alors qu'il était assigné en paiement, «sans préciser la date à laquelle [l'acheteur] avait effectivement eu connaissance des vices pour déterminer, en raison de la nature de ces vices et des circonstances de la cause si [il] avait intenté son action à bref délai» (Cass. com., 21 janvier 1992, Bull. IV., no 32) et l'autre pour avoir jugé qu'un acheteur aurait dû agir dès le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire et non après avoir reçu un second rapport d'un expert de son choix «sans avoir recherché si la découverte des vices par [l'acheteur] ne résultait pas seulement des conclusions du rapport d'expertise officieux …» (Cass. civ. 1ère, 19 mars 1991, Bull I, no 101). Un autre approuve une cour d'appel d'avoir accueilli une action en garantie intentée, après le dépôt d'un rapport d'expertise, plus d'un an après la survenance du défaut, au motif que des acheteurs de semence «ne pouvaient, en l'état de leurs connaissances techniques et compte tenu des éléments de toute nature intervenant dans la croissance des plantes, songer à incriminer les graines avec certitude et sans risquer d'introduire une procédure à la légère, qu'après vérification des causes du dommage qu'ils avaient subi …» (Cass. civ. 1ère, 11 mars 1980, Bull. I, no 101). Le quatrième arrêt censure au contraire une cour d'appel pour avoir jugé que le bref délai de l'article 1648 avait été retardé par une action en référé intentée après le dépôt d'un rapport d'expertise alors que les vices étaient connus «dans leur cause et leur amplitude avant l'exercice de la procédure de référé» au moyen dudit rapport (Cass. civ. 3ème, 14 juin 1989, Bull. III, no 140).

147. Il résulte de cette jurisprudence, et notamment du quatrième arrêt, que le bref délai dans lequel l'action en garantie des vices cachés doit être intentée commence à courir au plus tard lorsque l'acquéreur a une connaissance certaine du vice et de son amplitude au moyen d'un rapport d'expertise. En revanche, il n'en résulte pas que le bref délai ne puisse pas commencer à courir plus tôt, la Cour de cassation se limitant à juger, dans les trois autres arrêts cités, qu'une cour d'appel ne serait [recte : saurait] rejeter pour tardivité une action en garantie sans préciser à quelle date l'acheteur à eu connaissance du vice ou, dans l'arrêt du 11 mars 1980, que les circonstances de l'espèce avaient justifié que l'acheteur attende le dépôt d'un rapport d'expertise.

148. On constatera par ailleurs qu'il n'est en aucun cas admis que l'acquéreur ayant détecté un défaut puisse rester inactif et silencieux vis-à-vis du vendeur ; l'arrêt du 11 mars 1980 notamment prend soin de constater que les acquéreurs avaient obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire après des réclamations amiables demeurées sans résultat, et «qu'ils avaient, compte tenu du temps nécessaire aux discussions préalables et à l'examen des moyens, introduit leur action à bref délai».

149. Le Professeur Huet, cité par le consultant de la Demanderesse, ne dit d'ailleurs pas l'inverse. Il est vrai qu'il écrit dans son ouvrage sur Les principaux contrats spéciaux (LGDJ 2e édition, 2001), au paragraphe 11350, qu'«il ne suffit pas de constater le mauvais fonctionnement de la chose vendue : il faut qu'il soit possible d'en déceler l'origine exacte». Cependant, l'idée de déceler, soit de mettre au jour ce qui est caché n'emporte pas la notion de certitude de la cause identifiée. Le Professeur Huet développe sa pensée au JurisClasseur Civil. S'il constate que pour déterminer le moment de la découverte du vice, qui est une question de fait, «on se réfère volontiers au moment où est déposé un rapport d'expertise, lequel est fréquemment demandé en référé, car c'est alors seulement que l'existence du vice ou la cause du mauvais fonctionnement est clairement établie», il n'en fait pas une règle impérative. Il observe en effet que «la Cour de cassation semble … imposer aux juges du fond, s'ils n'entendent pas retenir cette date comme point de départ du délai, de s'expliquer sur ce point», ce qui laisse la latitude de l'écarter sous réserve de s'en justifier par les circonstances de l'espèce, et que «le point de départ du délai peut être retardé jusqu'au moment où il est possible de déceler l'origine exacte du mauvais état de la chose» (souligné par l'Arbitre unique). Il en conclut que «les premières manifestations du vice ne suffisent donc pas, en général, à faire courir le délai pour agir, notamment si l'acquéreur pouvait les considérer comme sans gravité» (souligné par l'Arbitre unique) et ajoute que «pour une bonne part, ces solutions ont été motivées par le fait que pendant longtemps on n'a pas reconnu d'effet interruptif de la prescription à l'action en référé … Depuis qu'une action en référé suffit à interrompre le cours du délai [soit depuis 1985], il devient inutile d'en retarder systématiquement, ou presque, le point de départ jusqu'au dépôt du rapport d'un expert» (J. Huet, JurisClasseur Civil, articles 1641 à 1649, fasc. 40, paragraphes 83-86).

150. Cette opinion semble partagée par la doctrine. Ainsi les Professeurs Malaurie, Aynes et Gautier écrivent que «le point de départ du délai est la découverte effective du vice qui peut résulter d'un rapport d'expertise [les auteurs ajoutent en note que ce rapport est le point de départ habituel lorsque le vice est technique] ; selon un auteur, il s'agirait plutôt du jour où l'acheteur aurait dû découvrir le vice, parfois incertain. L'essentiel est que l'acheteur ait démontré sa diligence» (souligné par l'Arbitre unique) (Ph. Malaurie, L. Aynes, P.-Y. Gautier : Les contrats spéciaux, Defrenois, 4ème Edition, paragraphe 400).

151. Contrairement à ce que soutient la Demanderesse, le droit français n'impose aucunement de considérer que le moment de la découverte du vice caché, qui sert de point de départ au délai pour agir en garantie, est celui où l'acheteur a une connaissance définitive des causes du vice et de son amplitude. Au demeurant, même si tel devait être le cas, aucune Partie n'a suggéré que la règle serait d'ordre public. Par ailleurs, on verrait mal pourquoi les parties auraient cru nécessaire de préciser que le délai d'un an qu'elles ont stipulé court à compter du dépôt d'un rapport d'expertise constatant selon la Demanderesse, le défaut et sa cause, puisque en matière technique, un rapport d'expert est presque toujours nécessaire pour établir la cause du vice, ni pourquoi la détermination du moment de la découverte serait si souvent, ainsi que l'a reconnu le Conseil de la Demanderesse à l'audience, sujet à contentieux.

152. L'Arbitre unique ne peut pas non plus suivre le Professeur [2] lorsqu'il affirme, en page 10 de sa consultation, qu'à défaut pour la Demanderesse d'avoir identifié le responsable du mauvais fonctionnement et de s'être assuré que les éléments de fait réunis par l'expert peuvent être qualifiés de vice caché rendant la chose inapte à l'usage attendu, son «action en justice pourrait être qualifiée de téméraire». La jurisprudence citée ci-dessus montre au contraire que l'acheteur peut agir dès la découverte des manifestations du vice pour faire constater sa réalité par un expert judiciaire, soit désigné au fond, soit dans le cadre d'un référé-expertise parallèle. Ainsi que l'observe le Professeur Huet, avant qu'une modification législative permette de considérer qu'une action en référé-expertise interrompe la prescription, «le plus sage était d'éviter le risque de forclusion en prenant soin d'agir au fond peu de temps après la demande en référé voire au même moment» (J. Huet, Ibidem, paragraphe 74). C'est d'ailleurs exactement ce que la Demanderesse a fait en l'espèce, puisqu'analysant alors l'article 18.4 en un délai de prescription opposable, elle a agi au fond le 21 octobre 2009, «afin de préserver ses droits et d'interrompre toutes prescriptions», quelques jours seulement après avoir déposé, le 13 octobre, une demande de référé-arbitrage tendant à voir établir les causes du défaut constaté (paragraphe 112 ci-dessus).

153. L'interprétation de la Demanderesse ne s'impose donc pas en droit, pas plus qu'elle n'est imposée par la formulation de l'article 18-3 du Contrat (paragraphe 143 ci-dessus). Elle modifierait au contraire le droit commun de manière excessivement défavorable à la Défenderesse en permettant à l'armateur, puisqu'il a généralement seul connaissance de la manifestation du vice et est donc seul maître du déclenchement de l'expertise, d'agir quasiment sans limite de temps après la découverte du défaut et de sa possible imputation à un vice caché (sous réserve de la prescription de droit commun de 10 ans - conformément au droit en vigueur à la date de conclusion du Contrat et jusqu'en 2008 - à compter de la découverte du vice selon le Professeur [2]), en tout cas si on admet avec le Professeur [2], et semble-t-il le professeur [1] (paragraphe 125 ci-dessus), que l'armateur peut agir après le délai de forclusion pour autant que les défauts causés par le vice se soient manifestés avant son échéance. Il en va a fortiori de même si l'on considère que, comme elle le soutient aujourd'hui, l'article 18-4 est inopposable à la Demanderesse. Même si l'on admet avec la Défenderesse que l'armateur ne peut agir après cette date, soit cinq ans après la délivrance (paragraphe 126 ci-dessus), y compris lorsque le vice s'est manifesté antérieurement, ou qu'il ne peut agir après le délai de prescription de droit commun de cinq ans - par application du droit en vigueur - à compter de la délivrance du navire, comme le soutient le Professeur [1], ce délai apparaît excessivement long au regard du délai d'un an à compter de la découverte du vice fixé par le droit commun de la construction de navires, et du délai de deux ans à compter de la découverte du vice de la chose vendue (article 1648 du Code civil).

154. Admettre une telle interprétation serait contraire tant au principe de diligence, qui est inhérent en droit français au bref délai de l'action en garantie des vices cachés (voir paragraphe 150 ci-dessus, voir aussi : J. Huet, Ibidem, paragraphe 61 ; «Si l'acheteur entend manifester son mécontentement, c'est rapidement qu'il lui faut y procéder […]»), notamment en matière de vente de navire où le délai est d'un an contrairement au droit commun de la vente, où sa durée, non fixée au moment de la conclusion du Contrat, est de deux ans depuis 2005, qu'au principe de bonne foi dans l'exécution des conventions qui exige que l'armateur mette le constructeur en état de satisfaire à son obligation de garantie tout en conservant, ainsi que la Défenderesse l'a fait valoir, la possibilité de se retourner contre ses sous-traitants.

155. L'Arbitre unique ne saurait donc adopter la position de la Demanderesse. Il admet avec les deux parties que, dans le contexte du droit français, qui rend difficile la détermination de la date de la découverte du vice caché, les parties ont voulu en préciser les conditions au moyen de l'article 18-3 du Contrat. Les termes de cette disposition ne permettent pas pour autant de conclure que les Parties ont entendu dispenser l'armateur de son obligation d'agir rapidement, dont on vient de dire qu'elle était inhérente à toute action en garantie de vice caché. Dans ces conditions, l'exigence d'un rapport d'expertise a pour objet de déterminer sans discussion possible le moment où l'armateur était en état de supputer raisonnablement l'existence d'un vice caché, parce qu'il en avait détecté les manifestations et qu'il avait pu déterminer qu'il pouvait s'expliquer par un vice inhérent à la chose. Dès lors, l'armateur dispose d'un délai d'un an pour agir en garantie, ce délai pouvant être interrompu, conformément au droit français, par une action en référé destinée à faire désigner un expert.

156. Contrairement à ce qu'a pu soutenir la Demanderesse (paragraphe 117 ci-dessus), cette interprétation n'annule pas son droit à agir en garantie des vices cachés, si l'on admet avec son consultant que l'article 18-4 fixe un délai de garantie et qu'elle peut agir après son échéance en garantie de défauts découverts antérieurement à la dite échéance. Pendant cette période de quatre ans, son droit à agir n'est pas non plus restreint par rapport au droit commun, la clause précisant uniquement la date, autrement difficile à déterminer, à partir de laquelle elle dispose d'un délai d'un an pour agir, au besoin en sollicitant une expertise plus approfondie.

157. Cette interprétation est également parfaitement conforme à la formulation de l'article 18-3 du Contrat, si l'on retient le second sens du verbe déterminer mentionné au paragraphe 141 ci-dessus : le rapport d'expertise a alors pour fonction de permettre, d'entraîner, la découverte du vice caché qui sera confirmée ultérieurement soit dans le contexte d'une action au fond, soit au moyen d'une seconde expertise.

158. Elle est également conforme aux règles d'interprétation du Code civil : outre qu'il est raisonnable de penser, sans que cela puisse être démontré, que telle était la commune intention des parties, que l'article 1156 invite à rechercher, elle permet de donner aux termes du Contrat et notamment à l'expression «déterminer la découverte» le sens qui convient le plus à la matière du Contrat, conformément à l'article 1158. Enfin, elle satisfait aux prescriptions de l'article 1162 qui dispose que «dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation».

159. Il convient donc de vérifier si, comme le soutient la Défenderesse, la Demanderesse avait, sur la base des rapports des experts de son assureur qu'elle avait reçus en 2007, des informations lui permettant de supputer raisonnablement l'existence d'un vice caché, parce qu'ils en avait détecté les manifestations et qu'ils avaient pu déterminer qu'il pouvait s'expliquer par un vice inhérent à la chose.

160. Aux termes du rapport [du cabinet d'experts] en date du 29 juin 2007, après une description précise de l'arrachement, appuyée par des photographies, l'expert donnait son opinion sur les mesures de réparation à entreprendre. En ce qui concerne l'origine des dégâts, il énonçait que «The cause might either be attributed to this causalty (the flooding of the main engine room) or it could be attributed to another cause, such as a latent (undetectable) defect of fabrication, in which case will exclude the insurance from this case» (C6). La Demanderesse ne pouvait donc ignorer la possibilité que le dommage survenu sur le [navire] soit dû à un défaut indétectable inhérent à la chose.

161. Le rapport [du cabinet d'experts] signalait, le 3 septembre 2007, que le réducteur bâbord avait dû être remplacé du fait de la corrosion et non pas de l'arrachement en tant que tel et que le réducteur tribord, s'il était moins atteint par la corrosion, devrait également à terme être remplacé, son traitement n'étant qu'une solution provisoire. En ce qui concerne la cause de l'arrachement, l'expert notait que «[B] has not provided any meaningful explanation in respect with the cracked gear and has made negative comments regarding eventual investigations to be performed to find out the nature of the crack, this position is not acceptable and should be confronted» (Annexe 12 à C8, p.8). Le 3 septembre 2007, [la Demanderesse] était ainsi en possession d'un rapport d'expert, mandaté par ses soins, énonçant que l'origine de l'obligation de remplacement des réducteurs se situait dans l'inondation accidentelle du navire et qui conseillait de faire procéder à des analyses en laboratoire pour déterminer les causes exactes de l'arrachement.

162. Il est de l'entière responsabilité de la Demanderesse de ne pas y avoir procédé. Dans ces conditions, l'Arbitre est d'avis que dès le mois de juin 2007, la Demanderesse était en état de confirmer avec une certitude raisonnable l'existence d'un vice caché ayant conduit à l'arrachement.

163. Elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle n'en a informé la Défenderesse et n'a engagé une action susceptible d'interrompre la prescription que, au plus tôt, le 13 octobre 2009 en introduisant une demande de référé-arbitral, soit largement plus d'un an après la découverte du vice caché au sens de l'article 18-3 du Contrat. Son action est donc prescrite et elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes (hormis ses demandes relatives aux frais de la procédure qui feront l'objet d'une analyse ci-après), sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments additionnels des parties relatifs à la validité de l'article 18-4 du Contrat.

4. Frais

164. Dans sa lettre du 18 juillet 2011, la Demanderesse demande à ce que ses frais soient mis à la charge de la Défenderesse. Elle quantifie lesdits frais comme suit :

- [montant] d'honoraires ;

- [montant] au titre de l'expertise juridique ;

- [montant] au titre des frais administratifs d'arbitrage et [montant] au titre de l'avance sur frais d'arbitrage, payés à la Cour d'arbitrage.

165. Sur les frais de la Défenderesse, elle demande à l'Arbitre de (i) rejeter la demande de la Défenderesse portant sur les frais afférents à l'instance de référé pré-arbitral et (ii) rejeter la demande de la Défenderesse de voir l'intégralité de ses frais mis à la charge de [la Demanderesse].

166. La Défenderesse demande à l'Arbitre de «Condamner [la Demanderesse] aux frais et dépens (frais administratifs de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, honoraires de l'Arbitre, honoraires des conseils, internes et externes de [la Défenderesse]) relatifs i) au référé pré-arbitral ayant conduit au déboutement de [la Demanderesse] par Ordonnance du 8 novembre 2010 et ii) au présent arbitrage» (Mémoire en Duplique, p.19).

167. Dans sa soumission du 18 juillet 2011, elle quantifie ses frais comme suit :

- [montant] et [montant] d'honoraires et frais au titre de la procédure arbitrale ;

- [montant] au titre de l'expertise juridique ;

- [montant] payés à la Cour d'arbitrage au titre de la provision.

- [montant] et [montant] d'honoraires et frais au titre de la procédure de référé pré-arbitral

168. La Défenderesse rappelle l'usage commun selon laquelle il incombe à la partie qui échoue de supporter les coûts de l'arbitrage.

169. Elle soutient également que l'Arbitre devra prendre en considération, dans l'allocation des coûts, le comportement de la Demanderesse et plus particulièrement (i) la soumission par cette dernière d'une demande de référé pré-arbitral aux fins d'expertise inutile et sans fondement, (ii) l'insistance de la Demanderesse pour la tenue d'une audience inutile eu égard aux nombreuses écritures déjà échangées et (iii) la réticence de la Demanderesse à dévoiler ses arguments ou encore à produire les documents dont la production avait été ordonnée. Pour toutes ces raisons, elle réitère sa demande telle qu'exposée au paragraphe 166 ci-dessus.

170. Il est admis que les arbitres ont tout pouvoir, sur le fondement de l'article 31 du Règlement CCI, pour répartir les frais de l'arbitrage, soit «les honoraires et frais des arbitres et ainsi que les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l'occasion de l'arbitrage» [sic]. Toutefois, même si aucune règle de répartition ne s'impose à l'Arbitre unique, celui-ci observe qu'une approche courante est de les mettre à la charge, en tout ou partie, de la partie perdante.

171. L'Arbitre unique constate que la Demanderesse a vu l'intégralité de ses demandes rejetées. De plus, l'Arbitre est d'avis que la Demanderesse n'a pas œuvré, de par son attitude, à un déroulement serein de la procédure arbitrale, notamment en produisant les pièces dont la production avait été ordonnée bien après le délai imparti ou encore en omettant de développer sa position de façon complète avant son Mémoire n° 2.

172. L'Arbitre unique décide ainsi que ses honoraires et les frais administratifs de l'arbitrage doivent être supportés en intégralité par la Défenderesse.

173. La Cour d'arbitrage a fixé les frais de l'arbitrage à [montant]. Les Parties ayant chacune avancé la moitié de cette somme, la Demanderesse remboursera à la Défenderesse le montant de […]

174. Pour ce qui concerne «les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense» (Article 31 du Règlement CCI), l'Arbitre unique décide, pour les raisons exposées ci-dessus, que la Demanderesse conservera à sa charge les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure. Elle devra en outre prendre à sa charge une partie des frais de la Défenderesse. Au regard de la forte disparité entre les frais engagés par les Parties, qui relève de leur liberté de choisir leurs conseils, et parce que les frais engagés par la Défenderesse dans le cadre de cette procédure […] apparaissent disproportionnés eu égard au montant en litige, i.e. [montant], il est décidé que la Demanderesse remboursera à la Défenderesse les frais qu'elle a exposés pour se défendre à hauteur de ses propres frais soit la somme de […]

175. En ce qui concerne les frais administratif et frais et honoraires du tiers dans la procédure de référé arbitral, l'Arbitre unique constate que le tiers les a déjà mis à la charge de la Demanderesse (Pièce D9) laquelle s'est acquittée de cette obligation aux termes de cette décision elle-même. Quant aux frais et honoraires exposés par la Défenderesse pour assurer sa défense devant le tiers, l'Arbitre unique observe qu'à la lecture du dossier produit par la Défenderesse, rien ne laisse supposer que l'attitude procédurale de la Demanderesse ait été critiquable. De surcroît, la demande en référé, même si elle a été rejetée par le tiers aux motifs que l'action pouvait être prescrite, ce qui est confirmé par la présente sentence, et qu'il n'y avait pas urgence, n'était pas en soi, aux yeux de l'Arbitre unique, ni téméraire, ni abusive. L'Arbitre unique constate enfin que la Défenderesse a déjà sollicité du tiers qu'il condamne la Demanderesse au paiement de ses frais d'avocats. Le tiers ne l'ayant pas suivie sur ce point, l'Arbitre unique ne voit aucune raison de substituer son appréciation à la sienne et rejette la demande de remboursement des frais et honoraires exposés par la Défenderesse pour assurer sa défense devant le tiers.

5. Décision

176. Pour les motifs ci-dessus exposés, l'Arbitre unique :

1. constate que la demande en garantie du vice caché que constituerait l'arrachement de métal affectant le réducteur bâbord du navire […] est prescrite et rejette en conséquence la demande de [la Demanderesse];

2. condamne [la Demanderesse] à supporter l'intégralité des frais administratifs de la Cour d'arbitrage et les honoraires et frais de l'Arbitre unique ;

3. condamne ainsi [la Demanderesse] à rembourser à [la Défenderesse] la somme de […] ;

4. décide que [la Demanderesse] devra conserver à sa charge les frais engagés par elle pour sa défense ;

5. décide que [la Demanderesse] devra supporter en partie les frais engagés par [la

Défenderesse] pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure arbitrale et ce à hauteur de [montant] ;

6. condamne en conséquence [la Demanderesse] à payer à [la Défenderesse] la somme de […] ;

7. rejette la demande de remboursement formulée par la Défenderesse des frais et honoraires exposés par elle pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure de référé pré-arbitral;

8. rejette toutes les autres demandes formées par les parties.'



1
NDLR : On peut se demander s'il s'agit d'une transcription erronée de « moins d'un an ».